Jeudi 9 octobre dernier, lors de la première lecture du projet
de la loi de programme sur la mise en uvre du Grenelle de lEnvironnement,
la Commission des affaires économiques, de lenvironnement
et du territoire a adopté un amendement visant à renverser
le charge de la preuve.
Le texte expose
que : « Pour les décisions publiques susceptibles
davoir une incidence significative sur lenvironnement, les
procédures de décision seront révisées pour
privilégier les solutions respectueuses de lenvironnement
en apportant la preuve quune décision plus favorable à
lenvironnement est impossible à un coût raisonnable
».
Faut-il se féliciter
de ce renversement de la charge de la preuve en environnement, comme
il est dit dans le débat parlementaire ? (I° partie). Cela
suffira-t-il véritablement à mettre en place des projets
ayant pour finalité le développement durable ? (II°
partie).
Faut-il se
féliciter de ce renversement de la charge de la preuve en environnement,
comme il est dit dans le débat parlementaire ?
I° Partie
: Une réelle affirmation du renversement de la charge de la preuve.
A première
vue, cet amendement adopté sinscrit dans la droite ligne
de lévaluation environnementale, et notamment des études
dimpacts (article L 122-1 et suivants du code de lenvironnement).
Il donne à cette dernière une nouvelle légitimité
quant à la prise en compte lors de décisions publiques,
de la solution la plus protectrice de lenvironnement.
Il existe en effet,
larticle R. 122-3 du Code de lEnvironnement, qui définit
le contenu de létude dimpact, indique dans son 3°
« les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations
denvironnement, parmi les partis envisagés qui font lobjet
dune description, le projet présenté a été
retenu ; ».
Force est dadmettre
que dans la pratique, ce point de létude dimpact
navait pas grande considération de la part des porteurs
de projet, bien que le Conseil dEtat ait été amené
à annuler des arrêtés de déclaration dutilité
publique pour absence de motifs sur le fait davoir écarté
les alternatives (CE 14 nov. 1997, Groupement des riverains : CJEG 1998.
206, note martin ; RJ env. 1999. 272, obs. Prieur.).
On peut, alors,
espérer, suite à cet amendement, quun travail important
détude en amont dune décision publique sera
accompli par le porteur du projet. Il est certain que, comme lexplique
au cours du débat le Député Vert Yves Cochet, linternalisation
des effets externes devra être abordée par lauteur
de lévaluation environnementale.
Ce renversement
de la charge de la preuve sinscrit comme un outil juridique au
service du principe de précaution, « selon lequel labsence
de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques
du moment, ne doit pas retarder ladoption de mesures effectives
et proportionnées visant à prévenir un risque de
dommages graves et irréversibles à lenvironnement
à un coût économiquement acceptable ».
Pour autant, cet
amendement est-il suffisant pour une meilleure prise en compte de lenvironnement
dans les décisions publiques ?
II° Partie
: Une atténuation de la preuve environnementale au profit de
la preuve économique.
Même si force
est de reconnaître que le renversement de la charge de la preuve
est inscrit dans le projet de loi amendé, comment vont être
motivées les décisions publiques favorables à lenvironnement.
La notion de coût raisonnable dans le texte, ou la notion déconomiquement
acceptable, que lon retrouve dans la définition du principe
de précaution, viennent atténuer la portée des
objectifs de protection réelle de lenvironnement.
Lindicateur
final reste léconomique, alors que le développement
durable repose sur principalement trois piliers : économique,
social et environnemental. Pourquoi le législateur ne tient pas
compte du pilier social ? Une décision publique a des conséquences
économiques, sociales et environnementales. De plus quel sera
larbitrage lors dune décision publique ayant un impact
sur le climat et la biodiversité ? Nous sommes aujourdhui
au début de lanalyse économique environnementale.
Les indicateurs sont à créer.
Le renversement
de la charge la preuve en droit de lenvironnement doit être
concomitante, avec le renforcement de lobligation de résultat
de protéger lenvironnement et la santé publique.
Sans cela, la preuve quelle soit apportée par celui qui
réclame une obligation ou bien par celui qui prétend en
être libéré, restera sans effet notable sur la protection
de lenvironnement.
La preuve est un
moyen de reconnaissance dun droit subjectif, comme celui affirmé
par larticle 1 de la Charte de lenvironnement qui proclame
que « Chacun à la droit de vivre dans un environnement
équilibré et respectueux de la santé » (Article
1 de la Charte de lenvironnement).
De notre point
de vue, la preuve à apporter doit permettre de prendre la décision
publique la plus écologiquement viable.
Auteur
: Laurent VASSALLO
Source : Réglementation-Environnement
du 18 octobre 2008