| Question
publiée au JO le : 03/08/2004 page : 5927 |
M. Augustin Bonrepaux attire l'attention de M. le ministre de
l'écologie et du développement durable sur l'article
L. 2212-2, alinéa 7, du code général
des collectivités territoriales qui prescrit aux maires
d'assurer la sécurité publique et, en particulier,
« d'obvier ou de remédier aux événements
fâcheux occasionnés par la divagation des animaux
féroces ou malfaisants ». Il lui rappelle
qu'aucune commune de l'Ariège n'a été consultée
dans le cadre de la réintroduction d'ours, celle-ci a été
réalisée avec le seul accord de quatre communes
de Haute-Garonne. Il lui fait remarquer que l'ours, classé
dans la catégorie des grands prédateurs, peut être
dangereux comme l'ont prouvé quelques accidents rapportés
par la presse en Espagne, au Canada ou encore en Russie. De plus,
de nombreux exemples montrent que ce danger est accru par leurs
divagations à proximité des villes de la vallée.
Ils n'hésitent pas à s'attaquer aux brebis, dans
les parcs malgré la présence des chiens patous,
veaux, poulains, ruches, pigeons, à proximité des
habitations. Récemment, c'est une agricultrice qui s'est
trouvée face à un ours ravageant son élevage
de porcelets. Le 6 juin 2004, c'est un jeune touriste qui n'a
dû son salut qu'à sa vélocité. Il lui
demande en conséquence : de lui confirmer que les prescriptions
de l'article L. 2212-2, alinéa 7, du code
général des collectivités territoriales
ne peut s'appliquer aux maires de l'Ariège dans le cas
des accidents et dégâts commis par ces animaux féroces
introduits par l'État malgré leur opposition ; de
lui faire connaître quelle est l'autorité représentant
l'État, ministre ou préfet, que les citoyens pourront
mettre en cause devant les tribunaux pour tous les dégâts
et accidents qui se produiront. Sans engagement précis
de l'État sur ces questions fondamentales, les conseils
municipaux des communes concernées seront amenés
à prendre toutes les dispositions nécessaires pour
pallier la carence de l'État et assurer la sécurité
des habitants.
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| Réponse
publiée au JO le : 15/11/2005 page : 10548 |
La ministre de l'écologie et du développement durable
a pris connaissance, avec intérêt, des questions
relatives aux responsabilités des collectivités
territoriales du fait des animaux sauvages protégés,
tels les ours. L'article L. 2212-2 du code général
des collectivités territoriales définit les objectifs
de la police municipale en vue d'assurer le bon ordre, la sûreté,
la sécurité et la salubrité publiques. Ces
dispositions autorisent l'intervention de mesures de police
visant les animaux domestiques et les animaux sauvages. Celles-ci
peuvent être de toute nature, sous réserve du respect
des règles habituelles en conditionnant la légalité
: règles de forme, respect des principes généraux
du droit, respect des normes supérieures, respect de la
compétence de l'autorité chargée de la police
spéciale des animaux protégés. S'agissant
des animaux sauvages appartenant à des espèces protégées,
il s'ensuit que le maire ne peut prendre de mesures de police
qui contreviendraient aux dispositions assurant leur protection
ou qui empièteraient sur les pouvoirs du ministre chargé
de la protection de la nature, autorité de police spéciale.
Dès lors, les pouvoirs de police du maire sont limités
: pas de possibilités de capture ou de destruction de l'animal.
Ceci restreint l'étendue de sa
responsabilité. Toutefois, les autorités
de police locales peuvent faire usage de leur pouvoir de police
pour prendre des mesures telles que l'information concernant la
présence éventuelle d'ours dans les territoires
environnants, l'information du public sur l'attitude à
avoir en cas de rencontre directe avec un ours, la mise en oeuvre
de mesures préventives d'accompagnement, voire l'interdiction
d'accès à des zones pouvant présenter des
risques du fait de la présence d'une ourse suitée
par exemple. La circonstance que l'ours en cause ait été
réintroduit en vue du renforcement de la population existante
ou qu'il fasse partie des ours déjà présents
sur le territoire n'a pas d'incidence sur la nature des responsabilités
des collectivités locales. La nature de ces responsabilités
est par ailleurs identique à celle qui se rapporte à
d'autres espèces animales (cerf, sanglier, vipère,
abeille, etc.). En cas d'accident, les responsabilités
susceptibles d'être recherchées obéissent
très classiquement aux règles de la responsabilité
administrative dégagées par le juge administratif
ou, en cas d'atteinte à la vie ou à l'intégrité
physique des personnes, aux règles de la responsabilité
pénale prévues par le code pénal. La loi
prévoit en particulier que la responsabilité pénale
d'une personne physique qui n'est pas directement à l'origine
de l'accident ne peut être retenue que si elle a commis
une faute caractérisée exposant autrui à
un risque particulièrement grave qu'elle ne pouvait ignorer
ou en cas de manquement manifestement délibéré
à une obligation particulière de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou le règlement.
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| Observations |
Nous pouvons observer que :
- Le maire
n'a aucun pouvoir en dehors d'interdire une zone de présence
probable de l'ours. Mais comment peut-il exercer son autorité
vis à vis de randonneurs qui peuvent arriver par n'importe
quel itinéraire y compris hors sentier ? Comment prévenir
ces randonneurs d'une interdiction ? (cas des traversées
et départ d'autres communes ou d'un lieu hors village)
- Le maire
ne peut faire que de la prévention sans pour autant que
des moyens supplémentaires lui soient fournis tel que
personnel ou consignes avec des dépliants
en nombre conséquent avec un lieu public de distribution.
(Difficile dans les petites communes)
- La responsabilité
du maire est laissée à l'appréciation du
juge qui peut estimer si le maire a pris des mesures suffisantes
ou non pour prévenir un accident.
Le risque
est donc de voir des maires (ou des Préfets) ouvrir grand
le parapluie et interdire la randonnée en montagne tout
comme certains (Bagnères de Bigorre) interdisent
la descente du Pic du Midi à ski après avoir
pris le téléphérique ou estiment qu'ils pourraient
exiger l'obligation d'un accompagnement par un guide de haute
montagne ou un accompagnateur en moyenne montagne.
Ce problème a été soulevé lors de
la visite du Ministre Lepeltier à Chèze (Hautes-Pyrénées)
en décembre 2004. Jean-Louis Noguère, Maire de Sers,
et moi-même lui avons montré sur le terrain l'impossibilité
matérielle de prévenir les randonneurs. Il a eu
une réponse laconique " vous avez raison, mais
je n'ai pas de solution ".
A chacun d'apprécier.
Louis
Dollo, le 20 novembre 2005 - MJ le 21 juillet 2006
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