Les servitudes légales dans la zone coeur du Parc National
Les compétences du directeur du Parc National dans le coeur du Parc
-Les servitudes légales dans le coeur du Parc National
- Article 4
L'article L. 331-4 du code de l'environnement est remplacé par trois articles L. 331-4, L. 331-4-1 et L. 331-4-2 ainsi rédigés:
- Art. L. 331-4. - I. - Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes
- En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier
- Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc, sous réserve des dispositions du II
- Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités
- La réglementation du parc et la charte prévues à l'article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.
Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
- II. - Les travaux ou aménagements projetés dans le parc qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1, ou qui sont soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 ou L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le coeur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique. L'autorisation spéciale prévue au 1° du I tient lieu, le cas échéant, d'avis conforme.
- III. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l'article L. 331-5, ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale.
- Art. L. 331-4-1. - La réglementation du parc national et la charte prévues par l'article L. 331-2 peuvent, dans le coeur du parc
- Fixer les conditions dans lesquelles les activités existantes peuvent être maintenues
- Soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire la chasse et la pêche, les activités commerciales, l'extraction des matériaux non concessibles, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, le survol du coeur du parc à une hauteur inférieure à 1.000 mètres du sol, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national.
Elles réglementent en outre l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.
Les activités industrielles et minières sont interdites dans le coeur d'un parc national.
- Art. L. 331-4-2. - La réglementation du parc national et la charte prévues par l'article L. 331-2 peuvent prévoir
- Comment est décidé la création d'un parc national?
- Article L331-2
Version en vigueur au 10 mars 2010, depuis le 15 avril 2006
Modifié par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 2 () JORF 15 avril 2006
La création d'un parc national est décidée par décret en Conseil d'Etat, au terme d'une procédure fixée par le décret prévu à l'article L. 331-7 et comportant une enquête publique et des consultations.
Le décret de création d'un parc national
- Délimite le périmètre du ou des coeurs du parc national et fixe les règles générales de protection qui s'y appliquent
- Détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc
- Approuve la charte du parc, dresse la liste des communes ayant exprimé par une délibération leur décision d'y adhérer et prend acte du périmètre effectif des espaces terrestres et maritimes du parc
- Crée l'établissement public national à caractère administratif du parc.
L'adhésion d'une commune à la charte, postérieurement à la création du parc national, est soumise à l'accord de l'établissement public du parc. Cette adhésion ne peut intervenir qu'à une échéance triennale à compter de l'approbation de la charte ou que lors de sa révision. Elle est constatée par le préfet qui actualise le périmètre effectif du parc national.
Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire d'une commune classée en parc naturel régional.