LOI n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi no 84-610
du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à
la promotion des activités physiques et sportives
NOR: MJSX9900111L
J.O n° 157 du 8 juillet 2000 page 10311
L'article
16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
«
Art. 16. - I. - Les fédérations sportives ont
pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines
sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations
conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d'association regroupant des associations sportives
et des licenciés à titre individuel. Ces fédérations
sont les fédérations unisports ou multisports, les
fédérations affinitaires et les fédérations
sportives scolaires et universitaires. Elles peuvent faire
participer à la vie de la fédération, dans
des conditions fixées par ses statuts, des établissements
qu'elles agréent ayant pour objet la pratique des activités
physiques et sportives. Les modalités de participation
de ces établissements sont fixées par décret
en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national
olympique et sportif français.
«
Elles exercent leur activité en toute indépendance.
«
La délivrance d'une licence par une fédération
sportive vaut droit à participer à son fonctionnement.
«
Les fédérations sportives sont placées sous
la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception
des fédérations et unions sportives scolaires et
universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre
chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé
des sports participe toutefois à la définition et
à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de
tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par
les fédérations sportives des lois et règlements
en vigueur.
«
II. - Afin de favoriser l'accès aux activités
sportives sous toutes leurs formes, les fédérations
visées au présent article et les associations de
jeunesse et d'éducation populaire agréées
par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en
place des règles de pratiques adaptées et ne mettant
pas en danger la sécurité des pratiquants.
«
III. - Un agrément peut être délivré
par le ministre chargé des sports aux fédérations
qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission
de service public, ont adopté des statuts et un règlement
disciplinaire conformes à des statuts types et à
un règlement type définis par décret en Conseil
d'Etat, pris après avis du Comité national olympique
et sportif français.
«
Ces statuts types comportent des dispositions tendant à
ce que les fédérations assurent notamment :
«
- la promotion de l'éducation par les activités
physiques et sportives ;
«
- l'accès de toutes et de tous à la pratique des
activités physiques et sportives ;
«
- la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs,
formateurs et entraîneurs fédéraux ;
«
- l'organisation et l'accession à la pratique des activités
arbitrales au sein de la discipline, notamment pour les jeunes
;
«
- le respect des règles techniques, de sécurité,
d'encadrement et de déontologie de leur discipline ;
«
- la délivrance, sous réserve des dispositions particulières
de l'article 17, des titres fédéraux ;
«
- l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés,
dans les conditions prévues par la loi no 99-223 du 23
mars 1999 précitée ;
«
- la promotion de la coopération sportive régionale
conduite par l'intermédiaire de leurs organes déconcentrés
dans les départements et territoires d'outre-mer ;
«
- la représentation des sportifs dans leurs instances dirigeantes.
«
IV. - A l'exception des fédérations sportives scolaires,
les fédérations visées au présent
article sont dirigées par un comité directeur élu
par les associations affiliées à la fédération.
Les instances délibérantes de leurs organes internes
sont élues selon les mêmes procédures.
«
Chaque association affiliée dispose d'un nombre de voix
égal au nombre de licenciés adhérents.
«
Le décret visé au III détermine les conditions
d'application de ces dispositions.
«
V. - Les fédérations agréées peuvent
confier à leurs organes nationaux, régionaux ou
départementaux une partie de leurs attributions, dans des
conditions conformes aux statuts types mentionnés au premier
alinéa du III. Elles contrôlent l'exécution
de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs
à la gestion et à la comptabilité de ces
organes.
«
Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier et en personnel
dans des conditions fixées par convention.
«
Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations
affiliées ou de certaines catégories d'entre elles
et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt
collectif relatif à des opérations d'achat ou de
vente de produits ou de services.
«
Les contrats visés à l'alinéa précédent
ne peuvent être conclus sans appel préalable à
la concurrence. Leur durée est limitée à
quatre ans.
«
VI. - A l'exception des ligues professionnelles mentionnées
au II de l'article 17, les fédérations agréées
ne peuvent déléguer tout ou partie des missions
de service public visées au présent article. Toute
convention contraire est réputée nulle et non écrite.
»
L'article
17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 17. - I. - Dans chaque discipline sportive et
pour une durée déterminée, une seule
fédération agréée reçoit délégation
du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions
sportives à l'issue desquelles sont délivrés
les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux,
procéder aux sélections correspondantes et proposer
l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs,
d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs
Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement.
Cette fédération édicte :
" - les règles techniques propres à sa discipline
;
" - les règlements relatifs à l'organisation
de toute manifestation ouverte à ses licenciés.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'attribution et de retrait de la délégation,
après avis du Comité national olympique et sportif
français.
" Conformément à l'article 1er de la loi no
99-223 du 23 mars 1999 précitée, les fédérations
sportives visées au présent article publient chaque
année un calendrier officiel des compétitions permettant
aux sportifs de disposer d'un temps de récupération
permettant de protéger leur santé.
..............................
"
III. - A l'exception des fédérations sportives
agréées à la date du 16 juillet 1992, seules
les fédérations délégataires peuvent
utiliser l'appellation "Fédération française
de" ou "Fédération nationale de"
ainsi que décerner ou faire décerner celle d'"Equipe
de France de" et de "Champion de France", suivie
du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer
dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.
" IV. - Les fédérations bénéficiant
d'une délégation ou, à défaut, les
fédérations agréées peuvent définir,
chacune pour leur discipline, les normes de classement technique,
de sécurité et d'équipement des espaces,
sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
" Les fédérations agréées peuvent
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les infractions portant un préjudice direct ou
indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés
et de leurs associations sportives.
" V. - Est puni d'une peine d'amende de 50 000 F :
" 1o Le fait, pour le président, l'administrateur
ou le directeur d'une association, société ou fédération,
d'utiliser les appellations mentionnées au III en violation
des dispositions dudit paragraphe ;
" 2o Le fait d'organiser sans être titulaire de la
délégation prévue au premier alinéa
du I des compétitions sportives à l'issue desquelles
est décerné un titre de champion international,
national, régional ou départemental, ou un titre
susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres.
" Toutefois, les fédérations agréées
en application de l'article 16 peuvent délivrer des titres
de champion national ou fédéral et des titres régionaux
ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention
de la fédération. La liste des titres visés
au présent alinéa est fixée par décret
en Conseil d'Etat. "