Loi relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives
Publication
au JORF du 17 juillet 1984
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984
Version consolidée au 16 décembre 2004 - version JO initiale
Article 1
- Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 art. 3 (JORF
15 avril 2003).
Les activités physiques et sportives constituent un élément
important de l'éducation, de la culture, de l'intégration
et de la vie sociale. Elles contribuent également à la
santé. Leur promotion et leur développement sont d'intérêt
général.
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements,
les associations, les fédérations sportives, les entreprises
et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et
au développement des activités physiques et sportives.
L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent
le développement du sport de haut niveau, avec le concours des
collectivités territoriales et leurs groupements et des entreprises
intéressées.
Les fédérations sportives agréées participent
à la mise en oeuvre des missions de service public relatives
au développement et à la démocratisation des activités
physiques et sportives.
Titre I : L'organisation
des activités physiques et sportives.
Chapitre I : L'éducation physique et sportive.
Article 2 -
Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF
22 juin 2000). - Codifié : Code de l'éducation L121-5
Article 3 -
Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF
22 juin 2000). - Codifié : Code de l'éducation L312-2
Article 4 :
Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF
22 juin 2000).
Codifié : Code de l'éducation L312-3
Code de l'éducation L552-1
Code de l'éducation L521-2
Article 5
- Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7
(JORF 22 juin 2000).
Codifié : Code de l'éducation L841-1
Code de l'éducation L624-1
Article 6 -
Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF
22 juin 2000).
Codifié : Code de l'éducation L312-4
Code de l'éducation L624-2
Chapitre II
: Les associations et les sociétés sportives.
Article 7 -
Modifié par Loi n°87-979 du 7 décembre 1987 art. 1
(JORF 8 décembre 1987).
Sous réserve des dispositions de la section II ci-après,
les groupements sportifs sont constitués sous forme d'associations
conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et,
lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux articles 21 à
79 du Code civil local.
Les associations sportives scolaires et universitaires sont régies,
en outre, par les dispositions de la section première ci-après.
Article 8 -
Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 5 (JORF
8 juillet 2000).
Les groupements sportifs ne peuvent bénéficier de l'aide
de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréés.
L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions
statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association,
la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes
et des hommes à ses instances dirigeantes.
Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Section I :
Les associations sportives scolaires et universitaires.
Article 9 -
Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art.
7 (JORF 22 juin 2000).
Codifié : Code de l'éducation L552-2
Code de l'éducation L841-2
Article 10 -
Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF
22 juin 2000).
Codifié : Code de l'éducation L552-3
Code de l'éducation L841-3
Section II :
Les groupements sportifs à statut particulier.
Article 11 -
Modifié par Loi n°2003-708 du 1 août 2003 art. 3 (JORF
2 août 2003).
Toute association sportive affiliée à une fédération
sportive régie par le chapitre III du titre Ier de la présente
loi qui participe habituellement à l'organisation de manifestations
sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur
à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou
qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations
excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat
constitue pour la gestion de ces activités une société
commerciale régie par le code de commerce et par les dispositions
de la présente loi.
Cette société
prend la forme :
- soit d'une société
à responsabilité limitée ne comprenant qu'un
associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive
à responsabilité limitée ;
- soit d'une société
anonyme à objet sportif ;
- soit d'une société
anonyme sportive professionnelle.
Les sociétés
d'économie mixte sportives locales constituées avant la
date de publication de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999
portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités
physiques et sportives peuvent conserver leur régime juridique
antérieur.
Les statuts des
sociétés constituées par les associations sportives
sont conformes à des statuts types définis par décret
en Conseil d'Etat.
En outre, l'association
sportive qui ne répond pas aux conditions définies au
premier alinéa du présent article peut, pour la gestion
de ces activités, constituer une société conformément
aux dispositions de la présente section.
L'association sportive
et la société qu'elle a constituée définissent
leurs relations par une convention approuvée par leurs instances
statutaires respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise
les stipulations que doit comporter cette convention, notamment les
conditions d'utilisation par la société ou de cession
à celle-ci de la dénomination, marque ou autres signes
distinctifs de l'association. L'association conserve la disposition
à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la
société ou cédés à elle. Cette convention
entre en vigueur après son approbation par l'autorité
administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité
administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai
de deux mois à compter de sa transmission.
La société,
constituée en application des dispositions du premier alinéa
du présent article par une association sportive, est tenue solidairement
avec cette association d'exécuter le plan de continuation lorsque
l'association est soumise aux dispositions de la loi n° 85-98 du
25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
des entreprises.
L'association sportive
qui constitue la société anonyme sportive professionnelle
est destinataire des délibérations des organes dirigeants
de la société. Elle peut exercer les actions prévues
aux articles L. 225-230 à L. 225-232 du code de commerce.
Nota : Loi 2003-708
du 1er août 2003 art. 13 : Les dispositions de la loi 2003-708
sont applicables à Mayotte.
Article 11-1
- Abrogé par Loi n°99-1124 du 28 décembre 1999 art.
9 (JORF 29 décembre 1999).
Article 11-2
- Abrogé par Loi n°99-1124 du 28 décembre 1999 art.
9 (JORF 29 décembre 1999).
Article 12 -
Abrogé par Loi n°99-1124 du 28 décembre 1999 art.
9 (JORF 29 décembre 1999).
Article 13 -
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 art.
3 (JORF 21 septembre 2000).
Le capital de la société d'économie mixte sportive
locale et de la société anonyme à objet sportif
est composé d'actions nominatives.
Les membres élus des organes de direction de ces sociétés
ne peuvent recevoir, au titre de leurs fonctions, que le remboursement
des frais justifiés.
Le bénéfice, au sens de l'article L. 232-11 du code de
commerce, de la société d'économie mixte sportive
locale, de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité
limitée et de la société anonyme à objet
sportif est affecté à la constitution de réserves
qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution.
L'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital
social et des droits de vote à l'assemblée générale
de la société à objet sportif concernée.
Sauf en cas de succession ou de liquidation de communauté de
biens entre époux, l'autorité administrative peut s'opposer
à toute cession de titres conférant un droit de vote ou
donnant accès au capital d'une société à
objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires
aux dispositions de la présente loi.
Les sociétés anonymes mentionnées à l'article
11 ne peuvent faire appel publiquement à l'épargne.
Article 14 -
Modifié par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 art. 22 (JORF
18 juillet 2001).
Toute association sportive qui répond à l'un au moins
des critères définis au premier alinéa de l'article
11 à la date de publication de la loi n° 99-1124 du 28 décembre
1999 précitée constitue, dans le délai d'un an
à compter de la publication des décrets prévus
à l'article 11, une société commerciale dans les
conditions fixées audit article.
Toute association sportive qui répond à l'un au moins
des critères posés au premier alinéa de l'article
11 postérieurement à la date visée à l'alinéa
précédent constitue une société commerciale
dans les conditions fixées audit article dans un délai
d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait
à cette condition.
Toute association sportive qui ne se conforme pas aux prescriptions
des alinéas précédents est exclue, dès l'expiration
des délais visés auxdits alinéas, des compétitions
organisées par les fédérations mentionnées
à l'article 16.
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 15-1
- Modifié par loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004
art. 4 (JORF 16 décembre 2004).
Il est interdit à une même personne privée de détenir
le contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce,
de plus d'une société constituée conformément
aux dispositions du premier alinéa de l'article 11 et dont l'objet
social porte sur une même discipline sportive.
Il est interdit
à toute personne privée porteur de titres donnant accès
au capital ou conférant un droit de vote dans une société
constituée conformément aux dispositions du premier alinéa
du même article de consentir un prêt à une autre
de ces sociétés dès lors que son objet social porterait
sur la même discipline sportive, de se porter caution en sa faveur
ou de lui fournir un cautionnement. Toute personne physique, ainsi que
le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne
morale, qui aura contrevenu aux dispositions du présent alinéa
sera punie d'une amende de 45000 euros et d'un an d'emprisonnement.
Article 15-2
- Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
I. - Toute personne
exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération,
l'activité consistant à mettre en rapport les parties
intéressées à la conclusion d'un contrat relatif
à l'exercice rémunéré d'une activité
sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La
licence est délivrée pour trois ans par la fédération
compétente mentionnée à l'article 17 et doit être
renouvelée à l'issue de cette période. Les modalités
d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent
sportif par la fédération sont définies par décret
en Conseil d'Etat. Tout refus de délivrance ou de renouvellement
ainsi que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès
du ministre chargé des sports, dans un délai de trois
mois à compter de la notification.
II. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif
:
1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait,
à titre bénévole ou rémunéré,
des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association
ou une société employant des sportifs contre rémunération
ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération
sportive mentionnée à l'article 16 ou un organe qu'elle
a constitué ou s'il a été amené à
exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée
;
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant
au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des
délits prévus :
- aux sections
3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal
;
- à la
section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code
;
- au chapitre
II du titre Ier du livre III du même code ;
- à la
section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même
code ;
- à la
section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code
;
- à l'article
27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection
de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage
;
- à l'article
1750 du code général des impôts ;
3° Sont soumis
aux incompatibilités et incapacités prévues au
présent paragraphe les préposés d'un agent sportif
ainsi que, lorsque la licence a été délivrée
à une personne morale, ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société
en nom collectif, d'une société en commandite simple ou
d'une société à responsabilité limitée,
ses associés ;
4° L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent
sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen non établi sur le territoire national est subordonné
au respect des conditions de moralité définies au présent
paragraphe.
III. - Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des
parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule
le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette
rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant
du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent
paragraphe est réputée nulle et non écrite.
Au titre
de la délégation de pouvoir qui leur est concédée,
les fédérations mentionnées à l'article
17 veillent à ce que les contrats mentionnés au premier
alinéa préservent les intérêts des sportifs
et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les
mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations
édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats
ou des mandats.
IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende
le fait d'exercer l'activité définie au I :
- sans avoir obtenu
la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision
de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ;
- en violation
des dispositions du II.
Article 15-3
- Créé par Loi n°99-1124 du 28 décembre
1999 art. 6 (JORF 29 décembre 1999).
La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité
sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération
ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce
soit, au bénéfice :
- d'une personne
exerçant l'activité définie au premier alinéa
de l'article 15-2 ;
- d'une association
sportive ou d'une société mentionnée à
l'article 11 ;
- ou de toute
personne agissant au nom et pour le compte du mineur.
Toute convention
contraire aux dispositions du présent article est nulle.
Article 15-4
- Créé par Loi n°99-1124 du 28 décembre
1999 art. 8 (JORF 29 décembre 1999).
Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une
société mentionnée à l'article 11 sont agréés
par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération
délégataire compétente et après avis de
la Commission nationale du sport de haut niveau prévue à
l'article 26.
L'accès à une formation dispensée par un centre
mentionné au premier alinéa est subordonné à
la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de
la formation ou son représentant légal et l'association
ou la société.
La convention détermine la durée, le niveau et les modalités
de la formation. Elle prévoit qu'à l'issue de la formation,
et s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive
à laquelle il a été formé, le bénéficiaire
peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou
la société dont relève le centre, un contrat de
travail défini au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail,
dont la durée ne peut excéder trois ans.
Si l'association ou la société ne lui propose pas de contrat
de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé
une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les
conditions prévues par la convention.
Les stipulations de la convention sont déterminées pour
chaque discipline sportive dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat, et conformément à des stipulations
types.
Chapitre III
: Les fédérations sportives.
Article 16 -
Modifié par loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004 art.
5 (JORF 16 décembre 2004).
I. - Les fédérations
sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs
disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations,
conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association ou à la loi locale dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Elles groupent des associations
sportives. Ces fédérations sont les fédérations
unisports ou multisports, les fédérations affinitaires
et les fédérations sportives scolaires et universitaires.
Les fédérations peuvent aussi grouper en qualité
de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts :
1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement
des licences ;
2° Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique
d'une ou plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent à
délivrer des licences ;
3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou
de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement
d'une ou plusieurs de celles-ci ;
4° Les sociétés sportives mentionnées à
l'article 11.
Les fédérations sportives exercent leur activité
en toute indépendance.
La licence délivrée
par une fédération sportive ou en son nom ouvre droit
à participer aux activités sportives qui s'y rapportent
et, selon des modalités fixées par ses statuts, à
son fonctionnement. Les statuts des fédérations sportives
peuvent prévoir que les membres adhérents des associations
affiliées doivent être titulaires d'une licence.
Les fédérations
sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé
des sports, à l'exception des fédérations et unions
sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la
tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ;
le ministre chargé des sports participe toutefois à la
définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs.
Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au
respect par les fédérations sportives des lois et règlements
en vigueur.
II. - Afin de favoriser l'accès aux activités sportives
sous toutes leurs formes, les fédérations visées
au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation
populaire agréées par le ministre chargé de la
jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées
et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.
III. - Un agrément peut être délivré par
le ministre chargé des sports aux fédérations qui,
en vue de participer à l'exécution d'une mission de service
public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions
obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à
un règlement type. Les dispositions obligatoires des statuts
et le règlement disciplinaire type sont définis par décret
en Conseil d'Etat, après avis du Comité national olympique
et sportif français
IV. - A l'exception
des fédérations sportives scolaires, les fédérations
mentionnées au présent article sont dirigées par
une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération.
Les organismes
membres d'une fédération sportive en application du 2°
et du 3° du I élisent en leur sein des représentants
dans ses instances dirigeantes dans les conditions prévues par
les statuts de la fédération. Le nombre des représentants
des organismes mentionnés au 2° du I est au plus égal
à 20 % du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes
de la fédération. Le nombre des représentants des
organismes mentionnés au 3° du I est au plus égal
à 10 % du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes
de la fédération.
V. - Les fédérations
agréées peuvent confier à leurs organes nationaux,
régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions
conformément aux dispositions obligatoires prévues au
III. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont
notamment accès aux documents relatifs à la gestion et
à la comptabilité de ces organes.
Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier dans des conditions
fixées par une convention d'objectifs. Des personnels de l'Etat
ou des agents publics rémunérés par lui peuvent
exercer auprès d'elles des missions de conseillers techniques
sportifs, selon des modalités définies par décret
en Conseil d'Etat.
Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations
affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et
avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif
relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits
ou de services.
Les contrats visés à l'alinéa précédent
ne peuvent être conclus sans appel préalable à la
concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans.
VI. - A l'exception
des ligues professionnelles mentionnées au II de l'article 17,
les fédérations agréées ne peuvent déléguer
tout ou partie des missions de service public visées au présent
article. Toute convention contraire est réputée nulle
et non écrite.
Article 17 -
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
I. - Dans chaque
discipline sportive et pour une durée déterminée,
une seule fédération agréée reçoit
délégation du ministre chargé des sports pour organiser
les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés
les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux,
procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription
sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges
de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des
partenaires d'entraînement. Cette fédération édicte
:
- les règles
techniques propres à sa discipline ;
- les règlements
relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à
ses licenciés.
Un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait
de la délégation, après avis du Comité national
olympique et sportif français.
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-223 du
23 mars 1999 précitée, les fédérations sportives
visées au présent article publient chaque année un
calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de
disposer d'un temps de récupération permettant de protéger
leur santé.
II. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation
peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation,
la gestion et la coordination des activités sportives à
caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées
et des sociétés qu'elles ont constituées. Lorsque,
conformément aux statuts de la fédération, la ligue
professionnelle est une association dotée d'une personnalité
juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions
édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après
avis du Comité national olympique et sportif français. Ce
décret détermine également les relations entre la
ligue et la fédération. Chaque fédération
disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant
le contrôle juridique et financier des associations et sociétés
mentionnées à l'article 11. Cet organisme est notamment
chargé de contrôler que les associations et les sociétés
qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées
pour prendre part aux compétitions qu'elle organise.
III. - A l'exception
des fédérations sportives agréées à
la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations délégataires
peuvent utiliser l'appellation "Fédération française
de" ou "Fédération nationale de" ainsi
que décerner ou faire décerner celle d'"Equipe de
France de" et de "Champion de France", suivie du nom
d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs
statuts, contrats, documents ou publicités.
IV. - Les fédérations
bénéficiant d'une délégation ou, à
défaut, les fédérations agréées peuvent
définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement
technique, de sécurité et d'équipement des espaces,
sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Les fédérations
agréées peuvent exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice
direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés
et de leurs associations sportives.
V. - Est puni d'une peine d'amende de 7500 euros :
1° Le fait,
pour le président, l'administrateur ou le directeur d'une association,
société ou fédération, d'utiliser les
appellations mentionnées au III en violation des dispositions
dudit paragraphe ;
2° Le fait
d'organiser sans être titulaire de la délégation
prévue au premier alinéa du I des compétitions
sportives à l'issue desquelles est décerné un
titre de champion international, national, régional ou départemental,
ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de
ces titres.
Toutefois, les
fédérations agréées en application de l'article
16 peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral
et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre
ces titres de la mention de la fédération. La liste des
titres visés au présent alinéa est fixée
par décret en Conseil d'Etat.
Article 17-1
- Modifié par Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 art. 21
(JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001).
Lorsque le
ministre chargé des sports défère à la juridiction
administrative les actes pris en vertu de la délégation
mentionnée à l'article 17 qu'il estime contraires à
la légalité, il peut assortir son recours d'une demande
de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des
moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction,
propre à créer un doute sérieux quant à
la légalité de l'acte attaqué. Il est statué
sur cette demande dans un délai d'un mois.
Sans préjudice
des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale
qui s'estime lésée par une décision individuelle
prise dans le cadre de la délégation mentionnée
à l'article 17 ci-dessus peut, dans le délai de deux mois
à compter de la notification de la décision, demander
au ministre chargé des sports de mettre en oeuvre la procédure
prévue à l'alinéa précédent.
Les décisions
réglementaires des fédérations sportives disposant
de la délégation mentionnée à l'article
17 sont publiées sans délai dans l'un des bulletins figurant
sur une liste arrêtée par le ministre chargé des
sports après avis du Comité national olympique et sportif
français.
Article 17-2
- Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 10
(JORF 8 juillet 2000).
Dans les
disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir
d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités
sportives et les connaissances techniques, et, le cas échéant,
les performances en compétition s'il n'a pas été
délivré par la commission spécialisée des
dans et grades équivalents de la fédération délégataire
ou, à défaut, de la fédération agréée
consacrée exclusivement aux arts martiaux.
Un arrêté
du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations
mentionnées à l'alinéa précédent.
Les commissions
spécialisées des dans et grades équivalents, dont
la composition est fixée par arrêté du ministre
chargé des sports après consultation des fédérations
concernées, soumettent les conditions de délivrance de
ces dans et grades au ministre chargé des sports qui les approuve
par arrêté.
Il est créé
une commission consultative des arts martiaux comprenant des représentants
des fédérations sportives concernées et de l'Etat,
dont la composition est arrêtée par le ministre chargé
des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis
au ministre de la jeunesse et des sports sur toutes les questions techniques,
déontologiques, administratives et de sécurité
se rapportant aux disciplines considérées et assimilées.
Article 18 -
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
I. - Toute personne
physique ou morale de droit privé, autre que celles visées
à l'article 16, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés
de la discipline qui a fait l'objet d'une délégation de
pouvoir conformément à l'article 17 et donnant lieu à
remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un
montant fixé par arrêté du ministre chargé
des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération
délégataire concernée.
Cette autorisation
est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour
le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse
dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande,
l'autorisation est considérée comme accordée.
Cette autorisation
est subordonnée au respect des règlements et règles
techniques mentionnés au I de l'article 17 et à la conclusion
entre l'organisateur et la fédération délégataire
d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées
par décret. Cette manifestation est inscrite au calendrier de
la fédération délégataire.
Les fédérations
délégataires ne peuvent déléguer leurs compétences
pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des
conditions particulières de sécurité. Elles signalent
la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices
des pouvoirs de police. Les manifestations concernées par les
dispositions du présent alinéa sont précisées
par arrêté du ministre chargé des sports.
II. - Le fait d'organiser
une manifestation sportive sans l'autorisation de la fédération
délégataire dans les conditions prévues au I du
présent article est puni d'une amende de 15000 euros.
Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code
pénal, de l'infraction définie à l'alinéa
précédent.
La peine
encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités
prévues à l'article 131-38 du même code.
Tout licencié
qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation
de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions
disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération.
Article 18-1
- Modifié
par Loi n°2003-708 du 1 août 2003 art. 4 (JORF 2 août
2003).
I. Les fédérations
visées aux articles 16 et 17, ainsi que les organisateurs tels
que définis à l'article 18, sont propriétaires
du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions
sportives qu'ils organisent.
II. - Toute fédération
sportive peut cependant céder aux sociétés mentionnées
à l'article 11, à titre gratuit, la propriété
de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions
ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive
par la ligue professionnelle qu'elle a créée en application
des dispositions du II de l'article 17, dès lors que ces sociétés
participent à ces compétitions ou manifestations sportives.
La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.
Les droits
d'exploitation audiovisuelle ainsi cédés aux sociétés
sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions
et limites précisées par décret en Conseil d'Etat.
Cette commercialisation est effectuée avec constitution de
lots, pour une durée limitée et dans le respect des
règles de concurrence.
Afin de
garantir l'intérêt général et les principes
d'unité et de solidarité entre les activités
à caractère professionnel et les activités à
caractère amateur, les produits de la commercialisation par
la ligue des droits d'exploitation des sociétés sont
répartis entre la fédération, la ligue et les
sociétés.
La part
de ces produits destinée à la fédération
et celle destinée à la ligue sont fixées par
la convention passée entre la fédération et la
ligue professionnelle correspondante.
Les produits
revenant aux sociétés leur sont redistribués
selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères
arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la
solidarité existant entre les sociétés, ainsi
que sur leurs performances sportives et leur notoriété.
III. - Les fédérations
mentionnées aux articles 16 et 17, les sociétés
mentionnées à l'article 11 et les organisateurs tels
que définis à l'article 18 ne peuvent, en leur qualité
de détenteur des droits d'exploitation, imposer aux sportifs
participant à une manifestation ou à une compétition
aucune obligation portant atteinte à leur liberté d'expression.
Nota : Loi 2003-708
du 1er août 2003 art. 13 : Les dispositions de la loi 2003-708
sont applicables à Mayotte.
Article 18-2
- Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 art. 2 VII
(JORF 22 juin 2004).
La cession
du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition
sportive à un service de communication au public par voie électronique
ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres
services de communication au public par voie électronique.
Le vendeur
ou l'acquéreur de ce droit ne peuvent s'opposer à la diffusion,
par d'autres services de communication au public par voie électronique,
de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi
les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par
le service non cessionnaire du droit d'exploitation qui les diffuse.
Ces extraits
sont diffusés gratuitement au cours des émissions d'information.
Leur diffusion
s'accompagne dans tous les cas d'une identification suffisante du service
de communication au public par voie électrique cessionnaire du
droit d'exploitation de la manifestation ou de la compétition.
La cession
du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition
sportive à un service de communication au public par voie électronique
ne fait pas obstacle à la réalisation et à la diffusion
gratuite par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie
du territoire, en direct ou en différé, du commentaire
oral de cette manifestation ou de cette compétition.
Un décret
en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur
de l'audiovisuel, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application
du présent article.
Les conventions
portant cession exclusive du droit d'exploitation audiovisuelle des
manifestations ou compétitions sportives ne peuvent être
conclues pour une durée supérieure à cinq ans.
Article 18-3
- Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 art. 2 VII
(JORF 22 juin 2004).
La cession
du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition
sportive à un service de communication au public par voie électronique
fait pas obstacle à la diffusion partielle ou intégrale
de cette manifestation ou de cette compétition par un autre service
de communication au public par voie électronique lorsque le service
cessionnaire du droit d'exploitation n'assure pas la diffusion en direct
d'extraits significatifs de la manifestation ou de la compétition
sportive.
Un décret
en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur
de l'audiovisuel, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application
du présent article, compte tenu notamment de la nature et de
la durée de la manifestation ou de la compétition. Ce
décret précise également les conditions dans lesquelles
est assimilée à la diffusion en direct une diffusion reportée
à une heure de grande écoute ou retardée en raison
de motifs sérieux.
Article 18-4
- Modifié
par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 art. 2 VII (JORF 22 juin 2004).
L'accès
des journalistes et des personnels des entreprises d'information écrite
ou audiovisuelle aux enceintes sportives est libre sous réserve
des contraintes directement liées à la sécurité
du public et des sportifs, et aux capacités d'accueil.
Toutefois,
sauf autorisation de l'organisateur, les services de communication au
public par voie électronique non cessionnaires du droit d'exploitation
ne peuvent capter que les images distinctes de celles de la manifestation
ou de la compétition sportive proprement dites.
Les fédérations
sportives ayant reçu, en vertu de l'article 17, délégation
pour organiser les compétitions visées par cet article
peuvent, dans le respect du droit à l'information, proposer un
règlement approuvé par le ministre chargé des sports
après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et publié
conformément à l'article 17-1. Ce règlement définit
les contraintes propres à la discipline considérée
et au type de manifestation ou de compétition, ainsi que les
lieux mis à disposition des personnes mentionnées au premier
alinéa.
Article 19 -
Modifié
par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 13 (JORF 8 juillet 2000).
I. - Les associations
sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées,
les fédérations sportives et leurs licenciés
sont représentés par le Comité national olympique
et sportif français.
Les statuts
du Comité national olympique et sportif français sont
approuvés par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le
Comité national olympique et sportif français veille
au respect de la déontologie du sport définie dans une
charte établie par lui après avis de la Commission nationale
du sport de haut niveau. Il conclut avec les organismes gestionnaires
d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation
propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de
fixer les conditions et modalités d'accès à ces
sites pour les pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec
les schémas de services collectifs des espaces naturels et
ruraux, d'une part, et du sport, d'autre part.
Il a compétence
exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation
française aux Jeux olympiques et aux compétitions multisports
patronnées par le Comité international olympique. Sur
proposition des fédérations concernées et après
avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, il procède
à l'inscription des sportifs puis à leur engagement
définitif.
Le Comité
national olympique et sportif français mène des activités
d'intérêt commun au nom des fédérations
ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à
chacune d'elles par la présente loi. Ces activités peuvent
être organisées en collaboration avec l'Etat, les collectivités
locales ou tout autre partenaire public ou privé.
Il est
associé à la promotion des différentes disciplines
sportives dans les programmes des sociétés de communication
audiovisuelle.
Il peut
déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés
qu'il constitue sous la forme de comités régionaux et
de comités départementaux olympiques et sportifs.
III. - Le Comité
national olympique et sportif français est propriétaire
des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de
la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes "jeux
Olympiques" et "Olympiade".
Quiconque
dépose à titre de marque, reproduit, imite, appose,
supprime ou modifie les emblèmes, devise, hymne, symbole et
termes mentionnés à l'alinéa précédent
sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif
français encourt les peines prévues aux articles L.
716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
IV. - Le Comité
national olympique et sportif français est chargé d'une
mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés,
les groupements sportifs et les fédérations agréées,
à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.
Il constitue
une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres.
Tout conciliateur doit garder le secret sur les affaires dont il a
connaissance, sous peine de sanctions prévues à l'article
226-13 du code pénal.
La saisine
du comité à fin de conciliation constitue un préalable
obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit
résulte d'une décision, susceptible ou non de recours
interne, prise par une fédération dans l'exercice de
prérogatives de puissance publique ou en application de ses
statuts.
Lorsque
la décision contestée est susceptible de recours contentieux,
la saisine du Comité national olympique et sportif français
à fin de conciliation interrompt le délai de recours.
Le président
de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués
à cette fin, rejette les demandes de conciliation relatives
à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés
au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que celles
qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.
S'il n'est
pas fait application de l'alinéa précédent, le
président de la conférence, ou l'un de ses délégués
à cette fin, désigne un conciliateur dont le nom est
notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant
la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés,
propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures
sont présumées acceptées par les parties, sauf
opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un
nouveau délai d'un mois à compter de la formulation
aux parties des propositions du conciliateur.
Lorsque
le conflit résulte de l'intervention d'une décision
individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue
à compter de la notification à l'auteur de la décision
de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président
de la conférence des conciliateurs ou l'un de ses délégués
à cette fin, peut lever ladite suspension dans le cas où
la décision contestée est motivée par des actes
de violence caractérisée. La juridiction compétente
pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les
décisions individuelles prises par les fédérations
dans l'exercice de prérogatives de puissance publique est le
tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence
ou le siège social du requérant à la date de
ladite décision.
Les conditions
d'application du présent paragraphe sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
V. - Aux termes
d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national olympique
et sportif français peut recevoir un concours financier et
en personnel pour accomplir ses missions.
VI. - Le Comité
national olympique et sportif français peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions
mentionnées aux chapitres II, III et VIII du titre Ier et au
titre II de la présente loi.
Chapitre III bis : Le rôle des collectivités territoriales.
Article 19-1
- Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 14
(JORF 8 juillet 2000).
L'Etat et
les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions
portant sur des concours particuliers dans le domaine des activités
physiques et sportives, dans les conditions définies à
l'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative
à l'administration territoriale de la République.
Les sociétés
visées à l'article 11 ne peuvent bénéficier
des aides prévues par les dispositions du titre Ier du livre
V de la première partie du code général des collectivités
territoriales ainsi que par les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 du même
code.
Chapitre III
: Les fédérations sportives.
Article 19-1
A - Créé par Loi n°99-1124 du 28 décembre
1999 art. 11 (JORF 29 décembre 1999).
Lorsque dans
une discipline sportive aucune fédération n'a reçu
la délégation prévue à l'article 17, les
compétences attribuées aux fédérations délégataires
par les articles 17 et 18 peuvent être exercées, pour une
période déterminée et avec l'autorisation du ministre
chargé des sports, par une commission spécialisée
mise en place par le Comité national olympique et sportif français.
Les compétitions
et manifestations sportives organisées ou agréées
par une commission spécialisée sont assimilées
à celles organisées ou agréées par une fédération
sportive pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi
n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la
santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.
Les dispositions
du premier alinéa sont applicables à compter du 1er juin
1998.
Chapitre III
bis : Le rôle des collectivités territoriales.
Article 19-2
- Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
Les collectivités
territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties
d'emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés
anonymes visées aux articles 7 et 11 de la présente loi.
Toutefois,
les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent
accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition
de matériels ou de la réalisation d'équipements
sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes
n'excède pas 75000 euros.
Article 19-3
- Modifié
par Loi n°99-1124 du 28 décembre 1999 art. 5 (JORF 29 décembre
1999).
Pour des
missions d'intérêt général, les associations
sportives ou les sociétés qu'elles constituent, telles
que définies à l'article 11, peuvent recevoir des subventions
publiques. Ces subventions font l'objet de conventions passées,
d'une part, entre les collectivités territoriales, leurs groupements
ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale
et, d'autre part, les associations sportives ou les sociétés
qu'elles constituent.
Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont
versées ces subventions et fixe leur montant maximum.
Article 19-4
- Créé par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art.
16 (JORF 8 juillet 2000).
Les sommes
versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements
aux sociétés mentionnées à l'article 11
en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute
convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt
général visées à l'article 19-3, ne peuvent
excéder un montant fixé par décret.
Chapitre IV
: Dispositions diverses.
Article 20 -
Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 17, 18
et 19 (JORF 8 juillet 2000).
Dans les
établissements mentionnés à l'article L. 431-1
du code du travail et dans le cadre des activités sociales et
culturelles prévues à l'article L. 432-8 dudit code, le
comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités
physiques ou sportives. A ce titre, il peut décider, pour favoriser
ces activités, de contribuer à leur financement.
En l'absence
de comité d'entreprise, cette mission est asurée par les
délégués du personnel, conjointement avec le chef
d'entreprise en application de l'article L. 422-5 du même code.
Ces activités
physiques et sportives sont organisées par l'association sportive
de l'entreprise ou interentreprises, constituée conformément
à l'article 7 de la présente loi.
Le comité
d'entreprise et l'association sportive conviennent annuellement des
objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation.
L'organisation
des activités physiques et sportives sur le lieu de travail est
une condition essentielle du développement du sport pour tous.
Le comité
d'entreprise favorise la promotion des activités physiques et
sportives de l'entreprise et participe à leur financement. L'association
sportive de l'entreprise est chargée de l'organisation et du
développement des activités physiques et sportives dans
le cadre des activités sociales et culturelles prévues
par l'article L. 432-8 du code du travail.
Cette mission
peut être assurée, en l'absence de comité d'entreprise,
par les délégués du personnel conjointement avec
le chef d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article
L. 422-5 du même code.
L'association
sportive d'entreprise ou commune à plusieurs entreprises, constituée
conformément à l'article 7 de la présente loi et
à l'article L. 432-8 précité, organise la pratique
des activités physiques et sportives dans l'entreprise.
Dans les
administrations et établissements publics, la gestion et l'organisation
des activités physiques et sportives peuvent être confiées
à une ou plusieurs associations sportives qui assurent la participation
des personnels à ces structures, dans le cadre de l'article 9
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires.
Article 21 -
Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 17 et 20
(JORF 8 juillet 2000).
I. - L'organisation
et le développement des activités physiques et sportives
dans les entreprises et dans les établissements spécialisés
accueillant des personnes handicapées font l'objet d'adaptations.
II. - Les associations
sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques
et sportives à l'intention des personnes handicapées
contribuent à la mission d'intérêt général
visant à ouvrir à tous l'accès aux activités
physiques et sportives. A ce titre, elles peuvent bénéficier,
sous réserve de l'agrément mentionné à
l'article 8, d'aides des pouvoirs publics, notamment en matière
de pratique sportive, d'accès aux équipements sportifs,
d'organisation des compétitions, de formation des éducateurs
sportifs et d'adaptation des transports.
III. - Les associations
sportives scolaires, universitaires et d'entreprises sont ouvertes
aux personnes handicapées. L'Etat concourt à la formation
des cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement des
activités physiques et sportives des personnes handicapées.
Article 22
a modifié
les dispositions suivantes :
Article 23 -
Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 17 (JORF
8 juillet 2000).
Les stages
destinés à la formation des éducateurs et animateurs
sportifs nécessaires à l'encadrement des activités
physiques et sportives dans l'entreprise peuvent être organisés
conformément au livre IX du Code du travail.
Article 24 -
Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 17 et 21
(JORF 8 juillet 2000).
Dans des
conditions fixées par la loi de finances, il est instauré,
en faveur du développement des associations sportives locales
et de la formation de leurs animateurs, un dispositif de mutualisation
d'une partie des recettes des droits de diffusion télévisuelle
provenant des contrats signés par les fédérations
sportives ou leurs organes internes ou tout organisateur de manifestations
sportives visé à l'article 18.
Les fonds
prélevés sont affectés au Fonds national pour le
développement du sport.
Article 25 -
Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 17 et 22
(JORF 8 juillet 2000).
Les fédérations
agréées assurent, dans des conditions définies
par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des
arbitres et juges de leurs disciplines.
Dans l'exercice
de leurs activités, les arbitres et juges bénéficient
de la couverture offerte par les garanties d'assurance de responsabilité
civile obligatoirement souscrites par les groupements sportifs.
Le décret
prévu à l'article 26-1 précise les droits et obligations
des arbitres et juges de haut niveau figurant sur les listes établies
dans les conditions fixées à l'article 26.
S'il est
agent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'arbitre
ou le juge de haut niveau figurant sur lesdites listes bénéficie,
afin de poursuivre son entraînement et de participer à
des compétitions sportives, de conditions d'emploi, sans préjudice
de carrière, dans des conditions fixées par le décret
prévu à l'article 31.
Chapitre V :
Le sport de haut niveau.
Article 26 -
Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 23 (JORF
8 juillet 2000).
La Commission
nationale du sport de haut niveau est composée de représentants
de l'Etat, du Comité national olympique et sportif français
et des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités
qualifiées désignées parmi des sportifs, entraîneurs,
arbitres et juges sportifs de haut niveau. Elle a pour mission :
- de déterminer,
après avis des fédérations sportives délégataires,
les critères permettant de définir, dans chaque discipline,
la qualité de sportif, d'entraîneur, d'arbitre et de
juge sportif de haut niveau ;
- de définir
les critères de sélection des sportifs aux compétitions
organisées sous la responsabilité du Comité international
olympique.
Le ministre chargé
des sports arrête, au vu des propositions des fédérations
et après avis de la commission, la liste des sportifs, entraîneurs,
arbitres et juges sportifs de haut niveau ainsi que la liste des sportifs
Espoirs et la liste des partenaires d'entraînement.
Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
Article 26-1
- Créé
par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 24 (JORF 8 juillet 2000).
Un décret
pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau
précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau,
des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement. Il définit,
notamment :
- les conditions
d'accès aux formations aménagées définies
en liaison avec les ministères compétents ;
- les modalités
d'insertion professionnelle ;
- la participation
à des manifestations d'intérêt général.
Article 27 -
Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF
22 juin 2000).
Codifié : Code de l'éducation L331-6
Code de l'éducation L611-4
Article 28 -
Modifié par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7
(JORF 22 juin 2000).
Les sportifs
de haut niveau, sans remplir les conditions de dîplomes éxigées
des candidats, peuvent faire acte de candidature aux concours de l'Etat,
des départements, des communes, des établissements publics
nationaux, départementaux et communaux et de tout établissement
en dépendant, ainsi que de toute société nationale
ou d'économie mixte. Le statut particulier du corps des professeurs
de sport peut fixer une proportion d'emplois réservés
aux sportifs de haut niveau, même n'appartenant pas à l'administration,
ayant figuré pendant trois ans au moins sur la liste visée
à l'article 26 de la présente loi. Les candidats devront
satisfaire aux épreuves d'un concours de sélection spécifique.
Article 29
Les limites
d'âge supérieures fixées pour l'accès aux
grades et emplois publics de l'Etat et des collectivités territoriales
ne sont pas opposables aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste
visée à l'article 26 de la présente loi.
Les candidats
n'ayant pas la qualité de sportif de haut niveau peuvent bénéficier
d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée
de leur inscription sur la liste visée à l'article 26
de la présente loi. Cette durée ne peut excéder
cinq ans.
Article 30 -
Abrogé par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 54 (JORF
8 juillet 2000).
Article 31 -
Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 25 (JORF
8 juillet 2000).
S'il est
agent de l'Etat, ou d'une collectivité territoriale ou de leurs
établissements publics, le sportif de haut niveau bénéficie,
afin de poursuivre son entraînement et de participer à
des compétitions sportives, de conditions particulières
d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un sportif,
juge, arbitre ou entraîneur de haut niveau, recruté en
qualité d'agent non titulaire, peut bénéficier
dans les deux années suivant sa radiation de la liste des sportifs
de haut niveau, selon des modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat, de conditions particulières d'emploi visant
à faciliter sa formation et la préparation de concours
d'accès à la fonction publique, sans que celles-ci aient
d'effet sur la durée du contrat.
Article 31-1
- Créé
par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 27 (JORF 8 juillet 2000).
Les fonctionnaires
et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements
publics occupant un emploi pour une durée inférieure à
la moitié de la durée légale du travail peuvent
être autorisés par l'autorité territoriale à
cumuler cet emploi avec l'exercice rémunéré d'une
activité sportive dans une association sportive ou une société
mentionnée à l'article 11. Les rémunérations
afférentes à ces activités peuvent être cumulées
dans la limite d'un montant fixé par référence
à celui de la rémunération perçue au titre
de leur emploi public.
Un décret
en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article ainsi que le mode de calcul du montant mentionné à
l'article précédent.
Article 32 -
Modifié
par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 28 (JORF 8 juillet 2000).
Le ministre
chargé des sports peut, après avis du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel,
conclure une convention avec une entreprise publique ou privée.
Cette convention est destinée à faciliter l'emploi d'un
sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle et a pour
objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard
de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles
avec son entraînement et sa participation à des compétitions
sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelles.
Les conditions de reclassement du sportif à l'expiration de la
convention sont également précisées.
Le comité
d'entreprise ou, à défaut, les délégués
du personnel sont informés des conditions d'application de la
convention. Ils sont associés au suivi de sa mise en oeuvre et
ils contribuent à l'insertion du sportif au sein de l'entreprise.
Chapitre VI
: Le Conseil national des activités physiques et sportives.
Article 33 -
Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 29 (JORF
8 juillet 2000).
Le Conseil
national des activités physiques et sportives est composé
des représentants des parties intéressées par les
activités physiques et sportives, notamment de représentants
des collectivités territoriales. Il siège en séance
plénière au moins deux fois par an.
Il est consulté
par le ministre chargé des sports sur les projets de loi et de
décret relatifs aux activités physiques et sportives et
sur les conditions d'application des normes des équipements sportifs
requises pour la participation aux compétitions sportives, ainsi
que sur les modifications de ces normes et leur impact financier.
Il apporte
son concours à l'évaluation des politiques publiques dans
le domaine du sport. Il remet, chaque année, au Parlement et
au Gouvernement, un rapport sur le développement des activités
physiques et sportives.
Il dispose
d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives
et des métiers du sport.
Il veille
à la mise en oeuvre effective des mesures destinées à
favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques,
aux fonctions et aux responsabilités dans les instances sportives.
Au sein du
Conseil national des activités physiques et sportives, il est
institué un Comité national de la recherche et de la technologie
en activités physiques et sportives, placé sous la tutelle
des ministres chargés de la recherche et des sports, compétent
pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités
physiques et sportives et d'en évaluer les modalités de
mise en oeuvre.
Au sein du
Conseil national des activités physiques et sportives, il est
institué un Comité national des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de la nature.
Ce comité
est composé notamment de représentants du ministère
de la jeunesse et des sports, des fédérations sportives
agréées qui exercent des sports de nature, de la Fédération
nationale des parcs naturels régionaux, des groupements professionnels
concernés, d'associations d'usagers concernées, des commissions
départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs
aux sports de nature, d'élus locaux et de personnalités
qualifiées.
Ce comité
:
- donne son avis
sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités
physiques et sportives de nature. Il soumet au ministre chargé
des sports des propositions destinées à améliorer
la sécurité, l'accès des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature ;
- soumet, au ministre
chargé des sports, des propositions concernant l'organisation
des sports de nature et la gestion des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature.
Tous les deux ans,
le comité remet au ministre chargé des sports un rapport
sur le bilan et les perspectives de développement des sports
de nature.
La représentation
du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs
aux sports de nature, de même que celle de la fédération
concernée, selon le cas, est assurée au sein des organismes
nationaux ayant dans leur objet l'aménagement ou la gestion ou
la protection du patrimoine ou des biens naturels.
Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles s'organisent ses
relations avec les fédérations, le Comité national
olympique et sportif français et les commissions départementales
des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Un décret
en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement
du Conseil national des activités physiques et sportives. Il
fixe également les conditions d'entrée en vigueur des
règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements
sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives
organisées par les fédérations mentionnées
à l'article 17.
Chapitre VII
: Le Comité national de la recherche et de la technologie.
Article 34 -
Abrogé par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 54 (JORF
8 juillet 2000).
Chapitre VIII
: Surveillance médicale et assurance.
Article 35 -
Abrogé par Loi n°99-223 du 23 mars 1999 art. 31 (JORF 24
mars 1999).
Article 36 -
Modifié par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7
(JORF 22 juin 2000).
Les médecins
de santé scolaire, les médecins du travail, les médecins
militaires et les médecins généralistes contribuent,
en liaison avec les médecins spécialisés, aux actions
de prévention concernant la pratique des activités physiques
et sportives grâce à une formation initiale nécessaire
à la pratique des examens médico-sportifs, contenue dans
le second cycle des études médicales, et grâce à
une formation continue adaptée.
Article 37 -
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
Les groupements
sportifs souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties
d'assurance couvrant leur responsabilité dans les conditions
définies au troisième alinéa du présent
article.
L'organisation
par toute personne autre que l'Etat et les groupements sportifs de manifestations
sportives ouvertes aux licenciés des fédérations
sportives visées à l'article 16 ci-dessus est subordonnée
à la souscription par l'organisateur des garanties d'assurance.
Ces garanties
d'assurance couvrent la responsabilité civile du groupement sportif,
de l'organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants
du sport. Les licenciés et pratiquants sont considérés
comme des tiers entre eux.
L'organisation
par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives comportant
la participation de véhicules terrestres à moteur est
subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties
d'assurance.
Ces garanties
d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur,
de toute personne qui prête son concours à l'organisation
avec l'accord de l'organisateur et des participants.
Les assurés
sont tiers entre eux.
L'exploitation
d'un établissement visé à l'article 47 est également
subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat
d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants
visée à l'article 43 et de tout préposé
de l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement
admises dans l'établissement pour y exercer les activités
qui y sont enseignées.
Un décret
fixe les modalités d'application des assurances obligatoires
instituées par les alinéas précédents, notamment
les modalités de contrôle.
Ces assurances
obligatoires entrent en vigueur le premier jour du troisième
mois suivant la publication du décret visé à l'alinéa
précédent.
Quiconque
contrevient aux dispositions du présent article est puni de 7500
euros d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces peines
seulement.
Le fait,
pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire
les garanties d'assurance dans les conditions prévues au premier
alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende
de 7500 euros.
Est puni
des mêmes peines le fait pour une personne organisant une manifestation
sportive définie au deuxième alinéa de ne pas souscrire
les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.
Est puni
des mêmes peines le fait d'exploiter un établissement où
se pratique une activité physique ou sportive dans les conditions
visées au septième alinéa sans souscrire les garanties
d'assurance prévues à cet alinéa.
Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code
pénal, des infractions définies au présent article.
La peine
encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités
prévues à l'article 131-38 du même code.
NOTA : Les articles
43 et 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ont été
abrogés et codifiés respectivement aux articles L. 363-1
et L. 463-3 du code de l'éducation.
Article 38 -
Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 31 (JORF
8 juillet 2000).
Les groupements
sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt
à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les
dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive.
Lorsque la
fédération agréée à laquelle est
affilié le groupement sportif propose aux membres de celui-ci
qui sollicitent la délivrance d'une licence d'adhérer
simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle
a souscrit, elle est tenue :
1° De formuler
cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande
de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise
qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au
contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles
complémentaires ;
2°
De joindre à ce document une notice établie par l'assureur
conformément au deuxième alinéa de l'article
L. 140-4 du code des assurances.
Article 38-1
- Modifié
par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 32 (JORF 8 juillet 2000).
Les fédérations
sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs
d'assurance visant à garantir les associations affiliées
et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles
37 et 38.
Ces contrats
ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.
Chapitre IX
: Les équipements sportifs.
Article 39 -
Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 33 (JORF
8 juillet 2000).
Après
consultation des fédérations intéressées
et des collectivités territoriales, il est établi un schéma
directeur d'équipements sportifs d'intérêt national
dans le cadre du schéma de services collectifs du sport.
Article 40 -
Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF
22 juin 2000).
Codifié : Code de l'éducation L212-3
Code de l'éducation L214-4
Article 40 -
Abrogé par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 art. 3 (JORF 15
avril 2003)
Codifié : Code de l'éducation L214-4
Article 41
Tout propriétaire
d'un équipement sportif est tenu d'en faire déclaration
à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement
des équipements.
Les dispositions
de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux
équipements sportifs à usage exclusivement familial ni
à ceux relevant du ministre chargé de la défense.
Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.
Article 42 -
Modifié par Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 art. 20 (JORF
16 juillet 1992).
La suppression
totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont
le financement a été assuré par une ou des personnes
morales de droit public pour une partie au moins égale à
un pourcentage fixé par décret en Conseil d'Etat ainsi
que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation
de la personne morale de droit public ayant participé seule ou
ayant participé pour la plus grande part à ce financement.
L'avis du maire de la commune où est implanté l'équipement
est joint à la demande d'autorisation.
Cette autorisation
est subordonnée à la condition que cet équipement
soit remplacé par un équipement sportif équivalent.
Toute modification
d'affectation en l'absence d'autorisation entraîne de droit le
reversement à la personne ou aux personnes morales de droit public
mentionnées au premier alinéa de l'ensemble des subventions
perçues. Un décret fixe les conditions d'application du
présent alinéa.
Article 42 bis
- Créé
par Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 art. 21 (JORF 16 juillet 1992).
Un décret
en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission mentionnée
à l'article 26, fixe les conditions d'entrée en vigueur
des règlements fédéraux relatifs aux normes des
équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions
sportives organisées par les fédérations mentionnées
à l'article 17.
Chapitre X :
La sécurité des équipements et des manifestations
sportives.
Article 42-1
- Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 35
(JORF 8 juillet 2000).
Sans préjudice
des dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction
et de l'habitation applicables aux établissements recevant du
public, les enceintes destinées à recevoir des manifestations
sportives ouvertes au public font l'objet d'une homologation délivrée
par le représentant de l'Etat, après avis de la commission
de sécurité compétente ou, dans les conditions
prévues par arrêté du ministre chargé des
sports, de la Commission nationale de sécurité des enceintes
sportives.
La délivrance
de l'homologation est subordonnée :
- à la
conformité de l'enceinte et des ouvrages qui la composent aux
dispositions et normes techniques relatives à la construction,
à la desserte et à l'accès des bâtiments
qui leur sont applicables ;
- au respect de
toute prescription particulière rendue nécessaire par
la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel
elle est destinée.
L'arrêté
d'homologation fixe l'effectif maximal des spectateurs qui peuvent être
admis simultanément dans l'enceinte ainsi que la nature et la
répartition des places offertes. Seules des places assises peuvent
être prévues dans les tribunes, à l'exception de
celles situées dans les enceintes affectées aux circuits
de vitesse accueillant des compétitions de véhicules terrestres
à moteur ou de bateaux à moteur, sous réserve que
leur utilisation soit conforme à leur destination et sur avis
conforme des commissions spécialisées compétentes.
Chaque tribune ne peut accueillir simulanément un nombre de spectateurs
supérieur au nombre de places dont elle dispose.
Il fixe également,
en fonction de cet effectif et de la configuration de l'enceinte, les
conditions d'aménagement d'installations provisoires destinées
à l'accueil du public.
Il peut imposer
l'aménagement d'un poste de surveillance de l'enceinte.
Les dispositions
de l'arrêté d'homologation s'imposent à l'exploitant
de l'enceinte et à tout organisateur d'une manifestation sportive
publique dans l'enceinte.
L'autorisation
d'ouverture au public ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai
de quinze jours suivant la délivrance de l'homologation.
Toute modification
permanente de l'enceinte, de son aménagement ou de son environnement
nécessite la délivrance d'une nouvelle homologation.
Le retrait
de l'homologation vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public.
Il est prononcé, sauf cas d'urgence, après consultation
du maire et de la commission de sécurité compétente.
Les établissements
sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède
pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts
dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs
ne sont pas soumis à homologation.
A compter
du 1er juillet 2004, les enceintes sportives ouvertes au public à
la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 et
les enceintes ouvertes entre cette date et le 31 décembre 1995
doivent être homologuées. Pendant ce délai, sous
peine du retrait de l'autorisation d'ouverture au public dans les conditions
prévues au onzième alinéa du présent article,
ces enceintes doivent être déclar&e