Il n’existe pas en France d’espaces naturels au sens que l’homme y est totalement absent et n’a jamais participé, sous une forme quelconque, à son évolution. L’homme est ou peut-être présent partout pour des activités professionnelles notamment les bergers sur les alpages et estives et forestiers ou de loisir avec les randonneurs, vététistes, accompagnateurs en montagne, etc..... La notion de «naturel» est, de ce fait, employée abusivement dans de très nombreux textes ce qui crée des ambiguïtés quant au droit et au respect des libertés individuelles et collectives. Il serait plus approprié de parler d’espaces semi-naturel. Les vidéos et prises de photos automatiques, même à des fins scientifiques, posent problèmes quant au respect de la vie privée et du droit à l'image lorsqu’elles ne respectent pas l’encadrement prévu à cet effet. L'ONCFS et certaines associations environnementalistes sont-ils hors droit?
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L'usage de la vidéosurveillance dans les villes, au portail des particuliers, dans les magasins, sur les lieux de travail et d'une manière plus générale sur des lieux publics est soumis à une réglementation stricte depuis la loi du 21 janvier 1995.
La surveillance d'animaux sauvages sur un espace public sous la forme d'une vidéo ou de photos dont l'appareil se déclenche automatiquement au passage de l'animal pourrait-être soumise aux mêmes règles juridiques. En effet, si le déclenchement est possible par le passage d'un lynx, d'un ours ou d'un loup, il doit l'être au passage d'un humain ou d'un groupe d'humains, accompagné ou non, dans un cadre de loisir ou professionnel (bergers ou forestiers salariés par exemple).
Dans l'hypothèse où l'image de ces personnes est saisie, dans quelles conditions et cadre juridique ces images sont-eles utilisées? Qui les traite? Quelle est leur destination? Quelles sont les conditions de stockage, d'archivage et de destruction? Qui assure le contrôle? La situation est d'autant plus délicate que, contrairement à la ville ou un magasin, rien ne permet d'identifier le lieu où se trouvent les caméras de surveillance.
L'article 9 du Code Civil stipule:
«Chacun a droit au respect de sa vie privée.
«Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une
atteinte à l'intimité de la vie privée: ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé».
La présence de caméra dans la nature sans être annoncée est-elle de nature à respecter la vie privée?
Même si le système mis en place est destiné aux animaux, rien ne permet de prétendre que l'humain ne peut pas être saisi dans ses activités privées ou professionnelles.
La loi n°95-73 du 21 janvier 1995 et le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 régissent l'usage des systèmes de vidéosurveillance. D'autres textes viennent compléter le dispositif légal, notamment l'arrêté du 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance, complété par l'arrêté du 3 août 2007.
Ce rapport sénatorial sur la vidéosurveillance synthétise 11 recommandations dont un point qui concerne les caméras de surveillance des animaux sur des espaces publics: Une meilleure information du public.
Dans le cas qui nous concerne, l'ONCFS n'assure strictement aucune information du public. Bien au contraire. L'établissement public fait peser un secret complet sur les lieux d'implantation. Il n'est mentionné, avec le résultat des photos, que le nom de la commune.
Information des salariés
En montagne, il n'existe pas que des promeneurs en villégiature ou des exploitants agricoles. Il existe également des salariés agricoles (notamment bergers), forestiers ou éducateurs sportifs et de loisirs.
Légalement, le personnel doit être impliqué et averti par l'intermédiaire d'un courrier recommandé, ou d'un avenant au contrat de travail, que pour des raisons de sécurité, l'établissement est placé sous vidéosurveillance. Dans ce cas, il ne s'agit pas de l'établissement mais d'un lieu de travail sur le domaine public. Quelle information doit être faite auprès des salariés et quelles garanties d'usage de ces points d'observation peut-il leur être accordé?
En fonction des risques et de la nature de site et des images enregistrées, une déclaration en préfecture ou à la CNIL peut être requise. Les lieux d'implantation de ces caméras
n'étant pas connus, comment s’assurer des déclarations et des autorisations administratives?
Dans les Pyrénées, quelle est la part de responsabilité du Préfet de région coordinateur de la chaîne pour l'ours? Sommes-nous dans un cadre administratif ou pénal?
Il semble que certaines associations environnementales collaborant étroitement avec l'établissement public soient également détenteur de telles caméras notamment photographiques
(ANA, ADET-Pays de l'ours et FIEP). Quelle responsabilité pour ces associations? Ce dernier point reste quand même à éclaircir.
Louis Dollo, le 10 juin 2011