Le Sénateur Alain Bertrand fait référence au fait que «le loup est une espèce protégée par la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée dans le cadre du Conseil de l’Europe en 1979, ratifiée par la France en 1989». Cette convention ancienne, basée sur des données anciennes et partielles à une époque où l’Europe était partagée en deux, nécessiterait un toilettage même si la Ministre de l’Ecologie, Delphine Batho, l’exclu.
Il précise à juste titre que: «Ces dispositions sont reprises par la directive européenne 92/43/CEE «Habitat, faune, flore» du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et de la flore sauvages, transposée dans le code de l’environnement aux articles L. 411- 1 et L. 411-2 et R. 411-4 à R. 411-14. (1) Un arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture du 23 avril 2007 fixe la liste des espèces protégées, dans laquelle figure le canis lupus».
Mais il rappelle, fait relativement nouveau dans la démarche que: «Si le principe reste celui de la protection des espèces, une dérogation peut être autorisée «pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété» (L. 411-2, 4° b) du code de l’environnement)».
Il précise que les dérogations sont encadrées par deux conditions:
- Il n’existe pas d’autre solution satisfaisante;
- La dérogation ne nuit pas au «maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle».
Il rappelle également La jurisprudence du Conseil d’État confirme et interprète les dérogations possibles à la protection des loups et le «Guide interprétatif sur la protection stricte des espèces animales d’intérêt communautaire par la Directive Habitat 92/43/CEE» qui: «confirme la possibilité de déroger au principe de protection par le prélèvement à titre préventif, en l’absence même de dommages, lorsqu’il est vraisemblable qu’ils se produisent». A noter que l’Espagne, dans les Monts Cantabriques et plus précisément dans la Principauté des Asturies, utilise cette possibilité jusqu’ici niée en France.
Conclusion du Sénateur
La jurisprudence du Conseil d’État confirme et interprète les dérogations possibles à la protection des loups. Ces dérogations sont alors applicables lorsqu’il existe des «dommages importants», condition remplie en cas de «perturbation de grande ampleur apportée aux activités pastorales». Le juge administratif a eu l’occasion de reconnaître que l’inefficacité des mesures mises en œuvre par les pouvoirs publics démontre l’absence de «solution satisfaisante».
Aller plus loin....
Si les éléments avancés sont intéressants et nettement plus élaborés que la proposition de loi du 10 octobre 2012 faite par un groupe de députés, le Sénateur Alain Bertrand aurait pu aller plus loin en rappelant:
- L’article L 113-1 du Code Rural qui stipule que: "Par leur contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols, à la protection des paysages, à la gestion et au développement de la biodiversité, l'agriculture, le pastoralisme et la forêt de montagne sont reconnus d'intérêt général comme activités de base de la vie montagnarde et comme gestionnaires centraux de l'espace montagnard" et sont alinéa 8 qui stipule que l'état s'attache à "Assurer la pérennité des exploitations agricoles et le maintien du pastoralisme, en particulier en protégeant les troupeaux des attaques du loup et de l'ours dans les territoires exposés à ce risque".
- Les articles L427-8 et L427-9 du Code de l'Environnement.
- L’article L2212-2 § 7 de Code des Collectivités Territoriales qui stipule que: «La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment: …//… 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces;»
- Ce qui se rapporte au loup pourrait parfaitement s'appliquer à l'ours ou le lynx. Mais curieusement on ne parle ici que du loup, sujet de préoccupation nouveau pour la Lozère et le Parc National des Cévennes dont Alain Bertrand et Sénateur. Que font les Sénateurs des Pyrénées notamment?
(1) Avertissement: Voir les évolutions du Code de l'Environnement suite à l'adoption de la loi du 27 décembre 2012 concernant l'application de l'article 7 de charte de l'environnement annexée à la Consitution.
- Texte complet de la proposition de loi d'origine (pdf)
- Les réactions à cette proposition de loi
- Texte de la proposition de loi transmise à l'Assemblée Nationale le 30 janvier 2013 (pdf)
- Groupe National Loup du 16 octobre 2012
- Conseil Constitutionnel: Dossier documentaire - Dérogations aux mesures de préservation du patrimoine biologique et principe de participation du public
- La jurisprudence du Conseil d’État
La jurisprudence du Conseil d’État confirme et interprète les dérogations possibles à la protection des loups. Ces dérogations sont alors applicables lorsqu’il existe des «dommages importants», condition remplie en cas de «perturbation de grande ampleur apportée aux activités pastorales». Le juge administratif a eu l’occasion de reconnaître que l’inefficacité des mesures mises en œuvre par les pouvoirs publics démontre l’absence de «solution satisfaisante». Ce qui est encore plus intéressant c’est qu’il s’agissait d’une procédure engagée par des habitués, c’est-à-dire l’ASPAS qui pourrait bien avoir épuisé la crédibilité de ses recours et permis d’établir une jurisprudence (CE 20 avril 2005 ASPAS req. n° 271216 et CE 4 février 2008 ASPAS req. n° 294867). En se faisant préciser:
«Toutefois ces mesures de protection ne permettent à elles seules d’assurer une équilibre satisfaisant entre les intérêts publics en présence en matière sociale et économique d’une part, de protection de l’environnement d’autre part».
- Proposition de loi: Article unique
L’abattage de loups est autorisé dans les zones d’exclusion indépendamment du prélèvement défini au niveau national.
Chaque année, ces zones sont délimitées et un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chacune d’entre elles. Elles regroupent les communes où l’on constate des dommages importants causant une perturbation de grande ampleur aux activités pastorales en dépit des mesures de protection susceptibles d’assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l’environnement. Les zones d’exclusion ne peuvent mettre en péril la présence du loup sur le territoire national.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cet article.