Les projets d’arrêtés ministériels prévoyant les conditions de destruction des loups et le nombre de loups sont soumis à la consultation du public du 29 mai au 21 juin 2015 afin de laisser ses observations. Les dates de consultation sont étonnantes et la lecture de l’arrêté «cadre» prévoyant les conditions de tir des loups est une véritable usine à gaz difficile à assimiler.
Depuis la réapparition naturelle du loup en France en 1992, afin de concilier protection de l’espèce et maintien des activités d’élevage, les ministères chargés de l’écologie et de l’agriculture mobilisent des moyens importants pour accompagner les éleveurs dans la mise en place de mesures de protection des troupeaux domestiques et indemniser les dommages pour lesquels la responsabilité du loup n’est pas écartée.
En complément de l’accompagnement des éleveurs, dans le cadre des grands principes définis par le plan d’action national loup pour la période 2013-2017, il est également possible, afin de prévenir les dommages aux troupeaux et lorsque toute autre méthode de prévention se révèle inadaptée ou insuffisante, de déroger à l’interdiction de destruction de spécimens protégés en procédant à des interventions sur la population de loups. Ces dérogations sont accordées conformément aux droits communautaire et national relatifs à la protection stricte de l’espèce, dans la mesure où elles ne nuisent pas au maintien de l’état de conservation favorable de l’espèce.
Ces textes ont reçu un avis favorable du conseil national de la protection de la nature le 28 mai 2015.
1) Le premier projet d’arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destructions de spécimens de loups peuvent être accordées. Ce projet d’arrêté cadre abrogera celui du 15 mai 2013, dont il reprend les fondements tout en introduisant des évolutions qui traversent l’ensemble du texte, et concernent toutes les étapes du protocole, depuis l’effarouchement, la défense, la défense renforcée jusqu’au prélèvement. Ces évolutions portent autant sur les conditions de déclenchement des opérations que sur leurs conditions de mise en œuvre. Elles prévoient également une extension des territoires et des périodes d’intervention. Elles élargissent enfin l’assiette des éleveurs et troupeaux éligibles.
2) Le second projet fixe le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2015-2016, en application du principe de dérogation à la protection stricte ci-dessus exposé. Le fait de conditionner les opérations départementales de destruction par tir au respect d’un tel plafond national permet de garantir que ces dérogations ne nuiront pas au maintien de l’état de conservation favorable de la population de loups en France. Cet arrêté est pris annuellement, afin que les marges de manœuvre biologiques permettant de déterminer les possibilités d’intervention sur l’espèce soient estimées sur la base des informations les plus fines et les plus actualisées possibles. Le nombre fixé pour la période 2014-2015 était de 24 spécimens, assorti d’une disposition selon laquelle ce plafond pourrait être révisé «dans la limite de douze spécimens supplémentaires». Le nombre proposé pour la période 2015-2016, dans le projet d’arrêté soumis à la présente consultation, est de 36 spécimens.
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Source: 29 mai 2015 - Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable - Consultations Publiques
L’accroissement des prédations, le mécontentement grandissant des éleveurs, bergers, élus locaux et syndicats imposaient une révision profonde des conditions de «destruction des loups» c’est-à-dire de la régulation et des tirs par plusieurs acteurs. Nous aurions pu imaginer une solution simple pour être efficace. Malheureusement, le Ministère de l’écologie nous propose une véritable usine à gaz qui sera probablement un élément retardateur à toutes initiatives de tire pour réaliser le quota maximum de 36 loups. Le projet cadre fixant les conditions et limites de destruction su loup.
Cet arrêté doit être pris pour fixer «les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups (Canis lupus) peuvent être accordées par les préfets en vue de la protection des troupeaux domestiques».
Afin d’être efficace et ne pas avoir peur de se trouver en infraction nous aurions pu imaginer des procédures simplifiées, facile à comprendre. Ce n’est pas le cas. Le système reste une véritable usine à gaz où l’administration respecte le bon vieux principe: «pourquoi faire simple alors que nous pouvons faire compliquer?» . Cette situation ne peut que rebuter les chasseurs ou l’éleveur / berger à prendre l’initiative d’abattre un loup pour protéger son troupeau.
Opérations d’effarouchement totalement dépassées actuellement, tirs de défense qui sont une évidence prévue au code des collectivités locales, avec tirs de défense renforcée qui devraient être la règle générale et des conditions de mise en œuvre…. A tomber sur la tête.
Toutes ces dispositions, y compris les questions de protection avec les cercles 1 et 2 (qui ne sont pas des cercles), constituent des distorsions discriminatoires entre éleveurs. Il suffit parfois d’être du mauvais côté du chemin ou du torrent pour la question du loup ne soit pas traitée comme pour le voisin. Difficile à comprendre, y compris sur le terrain. Une structure administrative qui peut très vite faire de vous un délinquant voir un criminel aux yeux de certains écologistes.
Et au final, qui fait quoi précisément? Qui organise ces tirs? L’éleveur, la collectivité locale, la société de chasse, les services de l’Etat, l’ONCFS???? Autant de questions…. Sans réponse. Et rien ne fait référence l’article L2212-2 § 7 de Code des Collectivités Territoriales. Si le projet d’arrêté fait référence à l’article L 113-1 du Code Rural, rien ne prévoit sa mise en œuvre concrète. Aucune référence au rôle de l’élevage de montagne et l’obligation de l’Etat de protéger les troupeaux et assurer la pérennité des exploitations.
Et puis, quelles mesures prises pour déterminer les loups hybrides et mettre fin à leur prolifération? Strictement aucune allusion dans ces projets. Par contre, les sanctuaires de reproduction et développement de loups que sont les Parcs Nationaux sont clairement confirmés. Il est clair que dans ces secteurs, les objectifs politiques sournois des Parcs nationaux est la disparition, voir la destruction, du pastoralisme dont on reconnait par ailleurs les qualités dans l’article L 113-1 du Code rural.
Dans le second arrêté fixant le nombre maximum de loups à abattre, nous constatons que, sauf à jouer sur les mots, c’est le même chiffre que l’année précédente. Aucune évolution. De même, il n’est nullement fait allusion à tous les loups potentiellement abattables qui ne l’ont jamais été. Manifestement, depuis 10 ans, tout est fait pour limiter les prélèvements et favoriser le développement des loups dont nous ignorons totalement le nombre et la qualité de vrai loup gris ou d’hybride.
Ces projets d’arrêtés comme ses prédécesseurs sont plein de contradictions permettant aux associations écologistes d’attaquer chaque décision des préfets en utilisant ces leviers ambigu. La méthode est tellement grossière qu’elle ne peut être que volontaire. Par ailleurs, leur contenu apparaît totalement en décalage avec la réalité du moment. Ces projets d'arrêtés ont plusieurs années de retard.
Pour l’application de l’article 2 de l’arrêté du xx juin 2015 susvisé, le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l’ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé à trente-six pour la période 2015-2016.
Date et heure du dépôt: le 02/06/2015 à 16:49
Titre du commentaire: pas des loups, des hybrides
Le commentaire: On sait (cf dernières décisions convention de Berne) que l'hybridation est importante, on le sait depuis très longtemps (Boitani dès 1984).
Ce projet concerne les loups, pas les hybrides. Je peux donc flinguer sans contrainte les hybrides. Mais le phénotype est insuffisant pour déterminer % hybridité: un "pur" loup en apparence peut être fortement hybride et l'inverse. L'analyse génétique n'est très généralement possible que post mortem.
Dans ce contexte reconnu, tout "loup" est potentiellement hybride, sur cette base je flingue tout "loup"; je ne développe pas les hypothèses possibles pour la suite, mais question: que ferez-vous et que représente dans ce cadre votre, sans doute un peu dépassé, projet?