Au début des années 1990, la détention de loups en France par des particuliers rendait plausible l’hypothèse d’une introduction artificielle.
On estime qu’à cette époque quelque deux cent loups sont détenus par des particuliers, notamment sur la Côte d’Azur, même si, il n’existe aucune statistique officielle.
La Convention de Berne interdit, dans son article 6, "toutes formes.... de détention...". Mais, curieusement, l'arrêté de protection du loup du 10 octobre 1996 n’en prévoit pas l’interdiction. Ce qui laisse la porte ouverte à toutes les dérives d’interprétation. Est-ce pour cette raison qu’il n’y a jamais eu de suite connue à la détention des loups de Castérino. Nous ne pouvons que constater que cette anomalie juridique est en contradiction flagrante avec la convention de Berne, que les associations écologistes de l’époque s’en accommodent parfaitement et qu’elle permet d’ouvrir la porte à des lâchers dans la nature d’espèces ainsi détenues.
Normalement, toute personne détenant comme amateur ou professionnel un animal d’espèce non domestique est soumise à la réglementation en vigueur sur la détention d’animaux sauvages en captivité. En savoir plus....
Mais pour ce qui concerne le loup, s'agit-il toujours d'une expèce protégée au niveau nationale depuis 2009? La situation reste tout aussi ambigue que dans les années 1990.
Il faut néanmoins remarquer qu'il existe interrogations et polémiques sur le suivi et le contrôle des cheptels dans les parcs animaliers: puçage, identification, naissances, morts, transferts, etc.... Selon des éleveurs et certains personnels, le suivi est peu ou pas contrôlé et dans tous les cas de figure ce contrôle est beaucoup moins précis et sérieux que pour les éleveurs d'ovins, caprins, équins et bovins. Dans ces conditions, des dérives conduisant à des lâchers réguliers pour alléger le nombre d'animaux dans ces élevages de loisir seraient possibles. Mais aucune preuve matérielle n'a pu être établie malgré des soupçons précis qui existent sur certains parcs. La polémique reste donc toujours ouverte autant que de possibles dérives.
Louis Dollo, le 16 avril 2014
Chaque partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées à l'annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces: