- Stationnement sur la voie publique
- Règle générale
La réglementation du stationnement des camping-cars sur la voie publique obéit aux règles de droit commun régissant le stationnement des véhicules.
S'agissant de véhicules, les autocaravanes ne sauraient être privées du droit de stationner, en tout cas vides et de jour, quand il n'en est pas fait un usage abusif, comme en
dispose l'article R 37.
Le droit de prescrire des mesures plus rigoureuses n'est accordé par l'article R 225 du même code aux commissaires de la République ou aux maires, que "quand l'intérêt de la
sécurité ou de l'ordre public l'exige" et dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par les lois et réglements.
- Pouvoirs généraux de police
En vertu des pouvoirs généraux de police que lui confèrent les articles L 2122-24 et L 2212-1 et suivants du CGCT, le maire est chargé, sous réserve des pouvoirs du représentant de
l'Etat dans le département,d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques sur le territoire de la commune.
Il dispose ainsi de moyens juridiques importants pour lutter contre le bruit nocturne, l'écoulement des eaux usées, les dépôts d'ordures, l'étalement d'objets que peut entraîner un
usage abusif de l'autocaravane en stationnement en tant que mode d'hébergement. c'est le comportement des utilisateurs des autocaravanes plutôt que les autocaravanes elles-mêmes
qu'il convient de mettre en cause.
- Recommandations de la circulaire
Sauf circonstances locales exceptionnelles, les motifs légaux tirés de l'article L 2212-2 ne permettent pas d'édicter à l'encontre de toutes les autocaravanes une interdiction
générale de stationner sur l'ensemble de la commune. La jurisprudence du Conseil d'Etat s'est du reste, montrée toujours hostile aux interdictions générales et absolues.
Si les risques paraissent plus importants lorsque ces véhicules sont occupés, il est néanmoins suffisant pour les prévenir, de limiter les unterdictions à certaines zones
particulièrement sensibles, tout en préservant le droit à une halte nocturne en quelque endroit de la commune.
L'aménagement d'aires spéciales d'étape en bordure des zones les plus exposées permettrait de favoriser le respect des réglements communaux et d'en légitimer l'adoption aux yeux
des usagers et éventuellement du juge administratif.
- Pouvoirs spéciaux de police
Par ailleurs il dispose de compétences de police spéciale, portant sur des objet particuliers, au nombre desquellles figure la police de stationnement.
En vertu de l'article L 2213-1 du CGCT, le maire exerce la police de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voies de communication situées à l'intérieur des
agglomérations, y compris sur les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé, et sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet, sur les routes à grande circulation.
Par extension, le maire est également compétent lorsque des voies, quoique appartenant à des particuliers, sont ouvertes à la circulation publique.(CE, 19.11.75, Roussel et Beuriot)
En matière de circulation et de stationnement ces pouvoirs sont fixés par l'article L 131-4 du code des communes (art. L 2213-2-2 du CGCT).
Le maire peut ainsi, "par arrêté motivé, eu égard aux nécessité de la circulation, réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux".
Ce cadre légal permet à la fois d'adapter l'intervention du maire à une large variété de circonstances locales, tout en l'enserrant dans des limites très précises. Encore
doivent-elles se référer à des données en relation avec leur effet sur la circulation, telle que surface, encombrement, poids.........Il peut, par exemple, interdire le
stationnement d'un camping-car ou de tout autre véhicule d'un même gabarit si celui-ci, étant donné la configuration des lieux, fait courir un risque à la circulation.
Dans la mesure où les exigences de l'ordre public, entrainent en effet des restrictions aux libertés individuelles, l'exercice du pouvoir de police est encadré par la loi et soumis à de strictes conditions de légalité dégagées par la jurisprudence administrative.
- Stationnement sur le domaine privé
- Dispositions
Le code de l'urbanisme comporte certaines dispositions visant le stationnement des autocaravannes sur le domaine privé. Celles-ci se trouvent être aux termes de l'article R 443-2
assimilées aux caravannes.
Comme ces dernières, elles peuvent donc:
- se garer librement dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implanté la construction constituant la résidence de l'utilisateur ( R 443-13 )
- stationner même plus de trois mois sur les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravannes ( R 443-4a )
- stationner en dehors des terrains aménagés sur toutes autres parcelles privées sous les conditions suivantes:
- un accord de la personne ayant jouissance des lieux,
- une durée maximale de trois mois par an, car tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane ou autocaravane, est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par la mairie au nom de la commune ou au nom de l'Etat selon le cas ( R 443-4 à R 443-5-3 )
- une occupation d'une même parcelle par 6 caravanes, autocaravanes en abris de camping, au plus.
- Exceptions
Cette facilité peut néanmoins être retirée par le maire ( R443-3-1 ) ou le commissaire de la République ( R443-3-2 ) pour les motifs énoncés à l'article R 443-10 lorsqu'il est porté atteinte à "la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales, à l'exercice des activités agricoles et forestières, ou à la conservation des milieux naturels de la faune et de la flore"
- Recommandations de la circulaire
La prise en compte de l'enjeu touristique lié à l'accueil des autocaravanes, comme les dispositions qui viennent d'être rappelées, doivent donc conduire à des attitudes et des
comportements nuancés mais respectant naturellement les orientations de la politique de l'urbanisme et des sites et notamment des directives sur la protection et l'aménagement du
littoral.
C'est pouquoi il est souhaitable que vous portiez ces informations à la connaissance des maires de votre département afin que toute décision en ce domaine soit conforme aux textes
en vigueur et que l'accueil des usagers des autocaravanes s'effectue dans les meilleures conditions.
- Légalité des mesures de police
- Les pouvoirs du Maire
Le pouvoir de police est un pouvoir du maire. Le conseil municipal est donc incompétent pour en connaître et une décision de celui-ci en la matière constitue un excès de pouvoir.
(CE, 20/02/46, Cauchoix,Rec. CE, p.53-6/05/49, Hamon,Rec. CE, p.201-24/01/94,commune de Vauxaillon: petites affiches,4/05/94)
Toutefois le maire peut, s'il le souhaite, consulter le conseil municipal, une commission ou toute personne préalablement à la prise de décision, à condition qu'il ne se croie pas
lié par l'avis que ces organes sont susceptibles de lui donner. (CE, 23/04/69, Sieur froment)
A cet égard, il convient de préciser que les dispositions du code de l'urbanisme relatives au stationnement des caravanes ou autocaravanes ne peuvent fonder la réglementation,
par le maire, du stationnement de ces véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique lorsqu'elle est motivée par les nécessités de la circulation ou de l'ordre public.
Il s'agit en effet d'une procédure particulière qui concerne les caravanes et les autocaravanes en tant que mode d'hébergement et prévoit, aux termes de l'article R 443.3 du code
de l'urbanisme, que le maire ne peut interdire leur stationnement en dehors des terrains de camping, qu'à la demande ou après avis du conseil municipal. Cette formalité s'impose
du fait de la compétence du conseil municipal en matière d'assainissement.
Ainsi tout arrêté municipal d'interdiction de stationner doit mentionner les éléments de droit et de fait justifiant la décision.
- La motivation
La motivation constitue donc un élément de légalité de l'arrêté. En principe, le maire n'a pas à motiver les décisions de police, sauf s'il s'agit de mesures individuelles au sens de la loi n° 79-587 du 11.07.79, ou si un texte particulier le prévoit. En l'espèce, l'article L 2213-2 du CGCT impose expressément la motivation des arrêtés réglementant la circulation et le stationnement.
- La mesure de police doit être fondée sur la nécessité
L'exercice du pouvoir de police doit se concilier avec les libertés consacrées par le droit français, qui pose notamment le principe selon lequel la liberté est la règle et la
restriction de police l'exception. Pour sa part le juge se livre à un examen rigoureux des données de l'espèce.
D'abord la mesure de police doit être fondée sur la nécessité. Aussi le maire ne peut réglementer la circulation et le stationnement des autocaravanes sur les voies publiques et
les voies privées ouverte à la circulation publique dans une démarche a priori, éventuellement guidée par l'exemple de restrictions édictées alentours alors qu'aucune gêne n'a été
constatée dans sa commune du fait des aurocaravanes.
Pour être légale, la mesure de police doit au contraire être " adaptée aux circonstances de lieu et de temps", "lorsqu'elle ne soumet pas les intéressés à des contraites autres
que celles qui imposent le respect du bon ordre, de la sécurité et de la tranquillité" , et "dès lors que ce but n'aurait pu être atteint par des mesures moins contraignantes" (CE,
25.01.80, Gadiaga).
Le stationnement des autocaravanes peut le cas échéant être limité, voire interdit, lorsque l'étroitesse d'une rue et l'intensité du trafic créent de graves difficultés de
circulation(CE, 14.03.73, Sieur Almela)
- La mesure de police doit être proportionnée
La mesure de police doit être proportionnée aux troubles à l'ordre public qu'elle entend prévenir ou auxquels elle veut mettre fin (CE, 19.05.33, Benjamin). En conséquence, est
illégale l'interdiction prise au regard des troubles dont la gravité ne justifie pas une telle mesure.
Enfin, la portée de l'interdiction doit être limitée. L'interdiction générale et absolue de stationnement est illégale lorsque la circulation des véhicules et des piétons ne
présente pas de risques particuliers (CE, 21.01.76, Commune de Saint-Benoist-sur-Vanne). Seule une interdiction générale de circulation ou de stationnement sur la voie publique
pourrait être tolérée lorsqu'elle se justifie par des motifs d'exceptionnelle gravité (CE, 9.07.86, Fédération française des sociétés de protection de la nature), ou si elle est
prise dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de circulation (CE, 9.07.75, Epoux Durant). Elle ne peut toutefois intervenir en dehors du cas où la sécurité des habitants
est gravement menacée, et ne peut dans ce cas être limitée aux autocaravanes.