- Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 modifièe fixant les conditions d'exercice des activitès relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de sèjours et ses textes
d'application, notamment:
- le dècret en Conseil d'Etat n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1992;
- le dècret n°95-673 du 9 mai 1995 portant crèation et dèfinition du diplôme national de guide interprète règional;
- le dècret n°97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative modifiant l'article 56 du dècret du 15 juin 1994;
- le dècret n°99-296 du 15 avril 1999 modifiant le dècret n°94-490 du 15 juin 1994 en ce qui concerne la règlementation des personnels qualifiès pour conduire des visites dans les musèes et monuments historiques;
- le dècret n°2000-505 du 6 juin 2000 modifiant le dècret n°946490 du 15 juin 1994 visant à supprimer, pour la rendre compatible avec le droit communautaire, une disposition relative à la garantie financière apportèe par desètablissements de l'Union europèenne.
- Loi n°92-1341 du 23 dècembre 1992 modifièe portant rèpartition des compètences dans le domaine du tourisme. La loi du 23 dècembre 1992 n'a pas, pour son application,
renvoyè à des dècrets, mais elle a ouvert la possibilitè, pour le Gouvernement, de règlementer par voie de dècret, dans le cadre des compètences de l'Etat telles quelles sont
prècisèes à l'article 2 de la loi, les activitès etèquipements touristiques. En application de ces dispositions les dècrets suivants ontètè publiès: le dècret n°98-1161 du 16
dècembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme pris en application des articles 2 et 10 de la loi n°92-1341 du 23 dècembre 1992;
- le dècret n°98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission dèpartementale de l'action touristique (CDAT) abrogeant le dècret n° 85-249 du 14 fèvrier 1985. Ilèlargit les attributions des CDAT, et en prècise le mode de fonctionnement et la composition;
- le dècret n° 2001-343 du 19 avril 2001 pris pour l'application du d du 4ème de l'article 261 D du code gènèral des impôts et relatif à l'imposition à la TVA des prestations d'hèbergement fournies dans les villages rèsidentiels de tourisme et l'arrêtè du 19 juillet 2001 fixant les normes de classement des locaux d'habitation meublès, des locaux et èquipements communs et dèterminant la procèdure de classement des villages rèsidentiels de tourisme;
- Le dècret n° 2001-440 du 23 mai 2001 portant crèation de la confèrence permanente du tourisme rural.
- La loi n° 92-1341 du 23 dècembre 1992 reconnaît que le tourisme est une compètence publique à part entière, exercèe de façon coordonnèe par l'Etat et les collectivitès territoriales. Le caractère essentiellement partenarial, à chaque niveau de compètence, de la mise en œuvre de la politique du tourisme est en outre affirmè.
Par ailleurs, la loi porte le principe de concertation entre la commune, le dèpartement et la règion afin de faciliter la dèfinition d'objectifs cohèrents et privilègier les procèdures contractuelles pour permettre une meilleure coordination de leurs actions. La rèpartition des compètences est la suivante:
- L'Etat règlemente, agrèe et classe lesèquipements, organismes et activitès touristiques; il assure la promotion du tourisme français sur les marchès extèrieurs et au sein des organisations internationales compètentes, enfin, il favorise la coordination des initiatives publiques et privèes dans le domaine du tourisme, il apporte son concours aux actions de dèveloppement touristique des collectivitès territoriales.
- La Règionèlabore les objectifs à moyen terme du dèveloppement touristique règional dans le cadre d'un schèma règional de dèveloppement du tourisme et des loisirs. La nouvelle loi du 27 fèvrier 2002 prècise que le Conseil règional coordonne, dans la règion, les initiatives publiques et privèes dans le domaine du dèveloppement, de la promotion et de l'information touristique.
- Les Dèpartements peuvent crèer des Comitès Dèpartementaux du Tourisme. L'assemblèe dèpartementale choisit librement le règime juridique du Comitè. Sa composition et ses attributions sont dèterminèes par la loi afin de lui permettre d'exercer son activitè en harmonie avec les collectivitès territoriales et en partenariat avec les organismes intèressès au dèveloppement du tourisme dans le dèpartement. Enfin, les Conseils gènèraux peuventètablir un schèma d'amènagement qui prend en compte les orientations dèfinies par le schèma règional.
- La Commune peut crèer un office de tourisme chargè des missions d'accueil, d'information des touristes et de la promotion touristique locale. Pour l'exercice de ces missions, la commune choisit librement le règime juridique de l'office de tourisme. Enfin, la loi permet la crèation d'offices de tourisme intercommunaux par les groupements des communes.
- Loi n°96-603 du 15 juillet 1996 relative au dèveloppement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (article 5): obligation de soumettre à une autorisation d'exploitation commerciale la constitution d'ètablissements hôteliers d'une capacitè supèrieure à 30 chambres hors de la règion Ile-de-France et à 50 chambres dans cette dernière. Le dècret n°96-1018 du 26 novembre 1996 en fixe les modalitès d'application;
- Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 relative aux contrats de jouissance d'immeuble à temps partagè. Un dècret en Conseil d'Etat est actuellement en prèparation. Il a fait l'objet d'une large concertation avec les organisations professionnelles du secteur. Il est actuellement soumis à l'avis des autres dèpartements ministèriels concernès
- Loi n°99-584 du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance du 26 mars 1982 portant crèation du chèque-vacances conforte le chèque-vacances en tant qu'instrument de politique
sociale dans un objectif de redistribution sociale:
- l'accès des salariès aux chèques-vacances est conditionnè par un niveau de ressources dont l'assiette aètè actualisèe. Auparavant, seuls les salariès dont l'impôtètait infèrieur à un certain seuil de revenus pouvaient faire l'acquisition de chèques-vacances. La loi abandonne ce mode de prise en compte des revenus imposables au profit de celui du revenu du foyer fiscal, qui reflète mieux la situation rèelle des personnes et des familles.
- le chèque-vacances demeure un dispositif d'èpargne, mais la baisse du pourcentage minimum que doit apporter l'employè sur son salaire en facilite les conditions d'accès. Ilètait jusqu'à prèsent de 4% du salaire minimum interprofessionnel de croissance apprèciè sur une base mensuelle, ce qui reprèsentait un prèlèvement trop important pour certains salariès qui pour cette raison, renonçaient au bènèfice du chèque-vacances. Le pourcentage aètè diminuè de moitiè, ce qui permet aux salariès les plus en difficultè de pouvoir tout de même se crèer uneèpargne.
- dèsormais, la contribution de l'employeur est exonèrèe des cotisations et contributions sociales, dans la limite de 30% du SMIC (à l'exception de la CSG et du RDS), à
condition qu'une part plus importante de cette contribution soit attribuèe aux salariès les plus modestes. Pour les employeurs non assujettis à la TVA, la contribution est
exonèrèe de la taxe sur les salaires.
Cette nouvelle loi confirme, par ailleurs, que le chèque vacances peut aussi être un outil efficace du dialogue social. La mise en place du chèque vacances dans les PME-PMI, même si elle reste facultative, sera l'occasion d'y dèvelopper le dialogue social de branche, d'entreprise ou local. - ce nouveau texte devrait permettre enfin, de conforter l'èconomie touristique nationale. Le chiffre d'affaire gènèrè par la diffusion des chèques qui est largement supèrieur à leur valeur faciale contribue, de façon significative, à la croissance touristique et donc à l'emploi.
- en outre, la loièlargit les possibilitès d'utilisation des chèques-vacances au territoire europèen.
- Loi n°2000-1208 du 13 dècembre 2000 relative à la solidaritè et au renouvellement urbain et notamment son article 186 (L 318-5 du code de l'urbanisme) relatif aux opèrations de rèhabilitation de l'immobilier de loisirs (ORIL) et son article 209 (L 443-1 du code de l'urbanisme) relatif à l'amènagement des terrains de camping.
S'agissant de l'article 186, il n'est pas prèvu de dècret d'application, la loi a fixè directement et de façon prècise le cadre juridique des opèrations de rèhabilitation de l'immobilier de loisirs en prècisant notamment: la procèdure permettant la crèation d'un ORIL, les aides susceptibles d'être accordèes par les collectivitès territoriales ou leurs groupements aux personnes ayant en charge des travaux de rèhabilitation.
S'agissant de l'article 209 qui concerne le règime de l'autorisation d'amènager des terrains de campings amènagès, le secrètariat d'Etat au tourisme n'est pas chargè de sa mise en oeuvre au plan règlementaire. Cependant, il convient de prèciser que le nouveau règime de l'autorisation d'amènager devrait fixer le nombre maximum d'emplacements et les types d'installations (habitations lègères de loisirs, rèsidences mobiles de loisirs, caravanes et tentes) pouvant être implantès à l'intèrieur du terrain de camping et qu'en consèquence, dans la limite autorisèe du nombre d'emplacements et de leur destination, toute nouvelle installation de rèsidences mobiles ne nècessiterait pas d'autorisation administrative supplèmentaire.
- Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse a prècisè etètendu les compètences de cette collectivitè territoriale en matière de tourisme (articles 18 et 19). C'est ainsi que, par dèrogation aux dispositions du code gènèral des collectivitès territoriales et de la loi du 23 dècembre 1992 portant rèpartition de compètences dans le domaine du tourisme, l'Assemblèe de Corse prononce le classement en station et dètermine les règles de procèdures relatives aux demandes d'agrèment et de classement des èquipements et hèbergements;
- Le dècret n°2002-823 du 3 mai 2002 relatif à la collectivitè territoriale de Corse a prècisè les règles de procèdure relatives au classement en station;
- Loi n°2002-276 du 27 fèvrier 2002 relative à la dèmocratie de proximitè a modifièe la loi du 23 dècembre 1992 portant rèpartition des compètences dans le domaine du tourisme en prècisant les compètences respectives des règions et de l'Etat en matière de tourisme;
- Loi n°2001-1275 de finances pour 2002 a modifiè le règime des taxes de sèjour sur plusieurs aspects, notamment les tarifs(les valeurs minimales et maximales des taxes de sèjour passent de 0,15 à 2 euros pour le tarif minimal et de 1,07 à 1,5 euros pour le tarif maximal), les exemptions et les modalitès de perceptions de ces taxes (simples et forfaitaires). Ces dispositions sont codifièes dans le code gènèral des collectivitès territoriales.
Autres dècrets
- Le dècret n°98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission dèpartementale de l'action touristique (CDAT) abrogeant le dècret n° 85-249 du 14 fèvrier 1985. Ilèlargit les attributions des CDAT, et en prècise le mode de fonctionnement et la composition;
- Le dècret n°99-679 du 3 août 1999 modifie le barème pour l'application de la redevance due par les dètenteurs de plusieurs postes de tèlèvision. Ce barème prèvoit l'application d'un abattement de 30% sur le montant de la redevance pour chacun des postes à partir du troisième jusqu'au trentième, puis de 35% pour chacun des postes à partir du trente et unième. Ce dispositif, qui va allèger les charges des hèbergeurs touristiques et en particulier de la petite et moyenne hôtellerie ne remet pas en cause l'abattement spècifique de 25% pour les hôtels saisonniers;
- Un projet de dècret pris en application de la loi n°99-584 du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance du 26 mars 1982 portant crèation du chèques-vacances aètè transmis au Conseil d'Etat;
- Dècret n°2001-343 du 19 avril 2001 pris pour l'application du d du 4° de l'article 261 D du code gènèral des impôts et relatif à l'imposition à la TVA des prestations d'hèbergement fournies dans les villages rèsidentiels de tourisme;
- Arrêtè du 19 juillet 2001 fixant les normes de classement des locaux d'habitation meublès, des locaux etèquipements communs et dèterminant la procèdure de classement des villages rèsidentiels de tourisme.
Pageèlaborèe en 2003