Le Monde des Pyrénées

Développement des territoires ruraux: Loi de 2004

La presque totalité de nos activités d'escalade et de sports de montagne de loisir ou compétitives, se situent en milieu naturel et se déroulent en milieu rural (sites d'escalade de plaine) ou en montagne. Les pratiques d'entrainement hors salle (outdoor) se déroulent également en milieu rural tel que le VTT, le footing, etc... Toutes ces activités nous aménent être confronté de trés près aux questions environnementales et de protection des milieux (Réserves, Parcs, Natura 2000, etc...). Face ce constat, nous ne pouvons pas rester insensible ce qui se fait au travers du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux et, après vote du parlement, à la loi elle-même. (1)

- Nous pouvons y lire dans l'article 1 de la loi définitive:

L’Etat est garant de la solidarité nationale en faveur des territoires ruraux et de montagne et reconnaît leur spécificité.

Il est institué une conférence de la ruralité qui est réunie chaque année par le ministre en charge des affaires rurales.

L’objet de cette conférence est de suivre les progrès des politiques de développement rural, de dresser le cas échéant le bilan des difficultés rencontrées et de formuler des propositions pour l’avenir.

Elle est présidée par le ministre en charge des affaires rurales et est composée de membres du Parlement, de représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des entreprises publiques et des représentants des secteurs économiques, associatifs et familiaux du milieu rural.

Aucun des article de cette loi ne concerne pas les usagers sportif et de loisir de la montagne. Néanmoins, certains peuvent avoir une incidence mineure sur le dévelopement des activités de sport et de loisir. Nous ne retiendrons que ceux l dans le cadre du projet que nous avions analysé.

- Parties du de loi pouvant nous concerner

Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

- Résumé des articles modifiés pouvant nous concerner directement ou indirectement

- "Art. L. 143-3.

A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuventêtre acquis par le département ou avec son accord et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains...." Voir la suite article 19 - Chapitre III

- "Art.L. 112-5.

Dans les territoires où la déprise agricole, la progression des espaces boisés, l'enfrichement des parcelles conduisent des taux de boisement élevés, un mitage de l'espace par des plantations dispersées et anarchiques et non entretenues, de pénétrabilité et de gestion difficiles, entraînant la fermeture des paysages, la dégradation du patrimoine naturel traditionnel, la réduction de la diversité de la faune et de la flore, les communautés de communes intervenant au titre de leur compétence "aménagement rural" peuvent mettre en oeuvre un plan de réouverture de l'espace...."
Cet article 22 a été supprimé

- Article 53 bis B (nouveau)

L'article L. 435-9 du code de l'environnement est ainsi modifié:
1° Dans le premier alinéa et dans le troisième alinéa, les mots: "des pêcheurs" sont remplacés par les mots: "non motorisé du public";
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots: "l'exercice de la pêche", sont insérés les mots: ", le passage non motorisé du public";
3° Dans le quatrième alinéa, les mots: "les pêcheurs peuvent" sont remplacés par les mots: "le public non motorisé peut";
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
"La responsabilité civile des propriétaires, locataires, fermiers ou titulaires d'un droit réel visés au premier alinéa du présent article ne sauraitêtre engagée, au titre des dommages causés ou subis l'occasion du passage du public non motorisé, qu'en raison de leurs actes fautifs."

Observation:
Cet article a fait l'objet d'une importante évolution favorable aux pratiques des activités et sports nature.

- La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 420-1 du code de l'environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:

"Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent la gestion équilibrée des écosystèmes. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires caractère rural...."

- "Art. L. 414-8.

Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont élaborées en vue d'en promouvoir une gestion durable, conformément aux principes énoncés l'article L. 420-1 et compte tenu des orientations régionales forestières mentionnées l'article L. 4 du code forestier et des priorités de la politique d'orientation des productions agricoles et d'aménagement des structures d'exploitation mentionnées l'article L. 313-1 du code rural.

"Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats précisent les objectifs atteindre en ce qui concerne la conservation et la gestion durable de la faune de la région, chassable ou non chassable, et de ses habitats et la coexistence des différents usages de la nature. Elles comportent une évaluation des principales tendances de l'évolution des populations animales et de leurs habitats, des menaces dues aux activités humaines et des dommages que celles-ci subissent. Les schémas départementaux de gestion cynégétique visés l'article L. 425-1 contribuent cette évaluation...."

- "Art. 1er.

La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. Le développement équitable et durable de la montagne s'entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, qui doit permettre ces territoires d'accéder des niveaux et conditions de vie comparables ceux des autres régions et offrir la société des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. Elle doit permettre également la société montagnarde d'évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité.

"L'Etat et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en oeuvre ce processus de développement équitable et durable en encourageant notamment les évolutions suivantes:

- Art. 2.

Le Gouvernement s'attache promouvoir auprès de l'Union européenne et des instances internationales compétentes la reconnaissance du développement durable de la montagne comme un enjeu majeur. A cet effet, il peut proposer toute action ou initiative pouvant concourir cet objectif et y associe, le cas échéant, les organisations représentatives des populations de montagne. Il veille la prise en compte des objectifs de la présente loi par les politiques de l'Union européenne, notamment en matière d'agriculture, de développement rural et de cohésion économique et sociale."....

Observation:
A aucun moment, sauf erreur de notre part, les divers articles ne tiennent compte de l'avis des usagers de la montagne et des pratiquants des diverses disciplines de sport nature.

- "Par leur contribution la production, l'emploi, l'entretien des sols, la protection des paysages, la gestion et au développement de la biodiversité, l'agriculture, le pastoralisme et la forêt de montagne sont reconnus d'intérêt général comme activités de base de la vie montagnarde et comme gestionnaires centraux de l'espace montagnard.

"En conformité avec les dispositions des traités instituant la Communauté économique européenne, le Gouvernement, reconnaissant ces rôles fondamentaux de l'agriculture, du pastoralisme et de la forêt de montagne, s'attache...."

- Article 65 ter A (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés:
La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ou identifiés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.
La responsabilité civile des propriétaires ruraux et forestiers ne sauraitêtre engagée au titre des dommages causés ou subis l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs qu'en raison deleurs actes fautifs."

- Article 65 bis AA (nouveau)

Cet article a été retiré
II. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-81 du même code est ainsi rédigé:
"Une redevance pour l'accès un site nordique dédié la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin et aux installations collectives destinées favoriser la pratique de ces activités peutêtre instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte des aménagements spécifiques tels que le balisage ou des équipements d'accueil et fait l'objet d'une maintenance régulière, et notamment d'un damage au moins partiel. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception."

III. - L'article L. 2333-82 du même code est ainsi rédigé:
"Art. L. 2333-82. - Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté l'entretien et l'aménagement des sites nordiques dédiés la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin, ainsi qu'aux opérations tendant assurer le développement et la promotion de ces activités."

Commentaire:
Si ce projet vient terme, les risques pour la pratique de certaines activités de montagne (hivernales pour débuter mais pouvant termeêtre étendues) et d'ailleurs serait mon avis les suivants:

  1. s'appuyer sur cet article pour faire payer l'accès des itinéraires de randonnée pédestre y compris estivaux. Il suffit d'aménager un parking avec un point "accueil"
  2. Créer des stades de randonnée sur l'exemple des domaines skiables. A cet égard, les collectivités locales pourraient également s'appuyer sur la loi montagne pour prendre des arrêtés du même type que ceux concernant les domaines skiables pour leur délimitatioon mais aussi pour les tarifs de secours.
  3. L'accès au terrain d'aventure non encadré, non aménagé tel que la haute montagne (mais on peut aussi imaginer les canyons, les GR, évidemment les PR, les sites d'escalade, etc...) pour le ski de montagne et l'alpinisme notamment pourraitêtre payant voir même contrôlé dans un avenir plus ou moins proche pour des raisons sécuritaires et/ou environementales. Il suffit de devoir traverser un domaine payant comme c'est le cas dans certaines stations de ski (cas de Beille en Ariège-Pyrénées)
  4. A terme, ce pourraitêtre l'exclusion de tout espace de liberté et d'espaces de gratuité si un tel sytème venait se développer et il ne manquera pas de le faire au non du sacro-saint développement durable qui devient la nouvelle Bible plus commerciale qu'environnementale.

Que pourrait faire les CDESI?
Pas grand chose mon sens, si ce n'est que d'observer la situation face la volonté d'une collectivité locale et servir de faire valoir dans le cadre d'une consultation la suite d'un travail du type inventaire encours demandé par les DDJS.
Il s'agit bien d'un risque réel si tout l'arsenal juridique se met progressivement en place.
Je sais que certaines fédérations ont déjà réagit ou vont réagir officiellement dans les jours qui viennent. Mais je suis quand même étonné que cette évolution sournoise qui semble se dessiner en Europe (pas seulement en France) ne soit pas dénoncée plus vigoureusement dans l'intérêt de l'ensemble des pratiques de sport nature.
Je suis encore plus stupéfait que des personnes s'engouffrent sans autre réflexion dans un tel système où le recensement des lieux de pratique pourrait bien constituer la base du système commercial et d'encadrement des activités de nature.

Si nous allons voir encore un peu plus loin, c'est aussi organiser une certaine forme monopolistique de l'encadrement avec une poignée de BE (parfois se comptant l'unité dans certains lieux) assurant le plus souvent une entente tarifaire par ailleurs condamnable mais manifestement tolérée (principe des tarifs syndicaux interdits dans la réparation automobile depuis des décennies mais tolérés pour certaines activités du milieu montagnard et de l'escalade)

Il me semble que la situation est assez inquiétante et que les semaines venir seront déterminantes pour l'avenir de nos pratiques.

Toutefois, pour nous rassurer, nous pouvons constater que Conseil d'Etat pose réguliérement trois conditions pour exiger une redevance l'accès aux espaces naturels:

De ce fait, exiger une redevance pour des usagers qui ne font que passer en transit sur un site pour se rendre en "terrain d'aventure" est-il bien juridiquement acceptable?

Par ailleurs nous apprenons (10 janvier 2005)que le Minstère de la Jeunesse et des Sports, au nom du gouvernement, propose au Sénat la suppression de cet article et la mise en place d'un groupe de travail éventuellement coordoné par la DATAR (en charge de la politique de la montagne).
D'autre part, la commission des affaires économiques du Sénat vient d'adopter un amendement cet article qui exclue de son champ les sports motorisés.

A suivre... la décision sera prise l'issue du débat parlementaire qui débutera en principe le 17 janvier 2005

- Article retiré....

A la demande du Gouvernement, le Sénat a retiré cet article du projet de loi. Mais ne crions pas "victoire", le problème peut revenir sous une autre forme.

A l'assemblée Plènière du CNSN (conseil national des sports de nature - CNOSF) il a été mis en place une cellule de veille juridique pour s'assurer que le projet ne ressorte pas sous une autre forme tant que personne ne trouve de solution la question de la contribution des usagers l'entretien des espaces naturels une des préoccupation des élus afin que les discours sur l'environnement et le dévelopement durable (DD) puisse se concrétiser.
En effet, la taxe de séjour n'est plus suffisante pour faire face tout ce qu'il faudrait faire.
Le projet de "timbre vert" (taxation sur les licences sportives) est apparu comme irrecevable pour le mouvement sportif et n'aurait mis contribution que les licenciés.
Il n'exsite aucune proposition de remplacement sinon les ressources de la taxe (départementale) sur les espaces protégés.
De ce fait, tout est actuellement gelé: loi sur l'eau, loi sur les espaces nordiques, etc...
Mais les problèmes demeurent et il faudra bien qu'il y ait une solution pour trouver des ressources financières.

Au final, les usagers de la nature devront-ils payer pour en bénéficier?

Nous finissons par croire qu'un jour il faudra payer pour respirer!

- Article 65 bis AC (nouveau)

Après l'article L. 113-1 du code rural, il est inséré un article L. 113-1-1 ainsi rédigé:
"Art. L. 113-1-1. - Dans les territoires de montagne traditionnellement dédiés au pastoralisme, il est institué des zones d'exclusion des prédateurs. Dans ces zones d'exclusion, l'abattage ou le prélèvement des prédateurs est autorisé, la demande des communes après délibération du conseil municipal, par le préfet du département, dès lors que plus de trois attaques ayant donné lieu perte d'animaux ont été recensées dans l'année sur le territoire communal."

- Article 65 nonies A (nouveau)

Après l'article L. 224-1 du code forestier, il est inséré un article L. 224-1-1 ainsi rédigé:
"Art. L. 224-1-1. - Les propriétaires qui désirent interdire les cueillettes signalent clairement cette interdiction et les limites des parcelles concernées. Ils informent le maire de la commune de leur décision.
"Le maire rend public les noms des propriétaires interdisant la cueillette."

Ne s'agissant que d'un projet en cours de discussion, il n'est pas possible de faire une conclusion définitive. Toutefois, la lecture de ce texte venant en modifier d'autres, complété par l'arsenal législatif et réglementaire déj existant (récent ou ancien), il apparaît, semble-t-il, que les usagers du milieu naturel (plaine et milieu rural pour certains SNE et montagne pour tout le reste) sont largement absent du débat et de la consultation l'exception de ce qui est prévu dans l'article 65terA.

S'il existe des lieux de concertation tel que Natura 2000 et certains parcs et réserves en matière environnemental et les CDESI constituer en matière sportive et gestion des espaces de pratiques, la décision finale appartiendra aux élus locaux qui peuvent passer outre les structures de concertation.

A suivre....

(1) Pour voir les articles conformes, il convient de revenir au texte du projet d'origine ou de voir ce qu'il en reste dans le texte définitif

- Taxe départementale sur les espaces naturels sensibles

Les Conseils Généraux ont la faculté de prélever une taxe départementale sur les espaces naturels sensibles, perçue sur les constructions nouvelles. Ceci lui permet d'acquérir, d'aménager, de gérer et d'ouvrir ces sites au public.
Ce genre de situation pourrait bien nous mener un engrenage infernal d'aménagement d'espaces ouvrir au public nécessitant toujours plus de besoins.... voir le Pont d'Espagne, Orédon, Les Bouillouses, etc..... les Pyrénées ont tellement d'espaces naturels protégés sensibles du fait du tourisme.(voir le droit d'accès aux espaces de pratiques)

Ne faudra-t-il pas qu'un jour on fasse enfin la distinction entre le tourisme de masse et les pratiques "soft" du millieu naturel ne nécessitant pas forcément des aménagements lourds?
Ceci supose une remise en cause des administrations et un concept nouveau d'enquêtes d'impact en particulier de la part de l'AFIT qui est l'origine de nombreuses ambiguités d'appréciations.