- Code de l'Environnement
Section 2: Droits des particuliers.
Article L427-8
Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier
peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.
Article L427-9
Modifié par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 168 JORF 24 février 2005
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 427-8, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de
la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de
chasse en application de la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.
- La Loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a été totalement retranscrite dans le Code de l'Environnement
- L'affaire Dupérier
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