Le Monde des Pyrénées

Définitions sur les Oiseaux et Animaux

Nous ne donnerons ici que les définitions légales trouvé dans les textes le plus souvent européens et les définitions littéraires ou communes trouvées dans les dictionnaires français. (Source et autres définitions: Wikipedia)

- Animal d'Elevage

Directives F.A.O. concernant la production, la transformation, l'étiquetage et la commercialisation des aliments issus de l'agriculture biologique - GL 32 - 1999, Rév. 1- 2001 (Section 2. Description et Définitions - 2.2 Définitions)
Pour l'application des présentes directives, on entend par:
Animaux d'Elevage:
Tous animaux domestiques ou domestiqués, dont les animaux des espèces bovine (y compris le buffle et le bison), ovine, caprine, porcine, équine ainsi que les volailles et les abeilles élevés pour être utilisés comme aliments ou dans la production d'aliments.
Les produits de la chasse ou de la pêche d'espèces sauvages sont exclus de cette définition.
Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (Définitions)
Aux fins du présent règlement, les définitions ci-après sont applicables:
Aux Animaux d'Elevage:
Tout animal détenu, engraissé ou élevé par les êtres humains et utilisé pour la production d'aliments (y compris la viande, le lait et les oeufs), de laine, de fourrure, de plumes, de peaux ou de tout autre produit d'origine animale

- Animal d'une Espèce Sensible à la Fièvre Aphteuse

Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (Journal officiel n° L 306 du 22/11/2003 p. 0001 - 0087) (Article 2 Définitions)
Aux fins de la présente directive, on entend par:
"Animal d'une espèce sensible",
tout animal domestique ou sauvage de l'ordre des artiodactyles, qui regroupe les ruminants, les porcins et les camélidés;
Pour certaines mesures spécifiques, notamment en application de l'article 1, paragraphe 2, l'article 15 et l'article 85, paragraphe 2, d'autres animaux, appartenant par exemple à l'ordre des rongeurs ou des proboscidiens, peuvent être considérés comme sensibles à la fièvre aphteuse au regard des connaissances scientifiques.

- Animal de Boucherie

O.I.E. - Code sanitaire pour les animaux terrestres (2006) (Chapitre 1.1.1, Définitions Générales, Article 1.1.1.1.)
Pour l'application du Code terrestre:
Animal de boucherie désigne tout animal destiné à être abattu à bref délai, sous le contrôle de l'Autorité vétérinaire compétente.

- Animal de Réforme

Rapport d'examen de la Réglementation et de l'Inspection des Viandes, Examen Régimes de Réglementation et d'Inspection des Viandes de l'Ontario (Québec)
Animaux de réforme
Animaux ou oiseaux écartés du troupeau ou de la bande parce qu'ils ne sont plus productifs ou ne peuvent pas servir à la reproduction.

- Animal de Reproduction ou d'Elevage


O.I.E. - Code sanitaire pour les animaux terrestres
(2006) (Chapitre 1.1.1, Définitions Générales, Article 1.1.1.1.)
Pour l'application du Code terrestre:
Pour l'application du Code terrestre:
Animal de reproduction ou d'élevage désigne tout animal, domestiqué ou élevé en captivité, qui n'est pas destiné à être abattu dans un bref délai.

- Animal de Compagnie

Règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (Journal officiel n° L 146 du 13/06/2003 p. 0001 - 0009) (Article 3)
Aux fins du présent règlement, on entend par:
"Animaux de compagnie":
les animaux des espèces figurant à l'annexe I accompagnant leur propriétaire ou une personne physique qui en assume la responsabilité pour le compte du propriétaire au cours de leur mouvement et qui ne sont pas destinés à faire l'objet d'une vente ou d'un transfert de propriété;

- Animal Familier

Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (Définitions)
Aux fins du présent règlement, les définitions ci-après sont applicables:
Animal familier:
tout animal appartenant à une espèce généralement nourrie et détenue, mais non consommée, par les êtres humains dans un but autre que l'élevage

- Animal Sauvage

Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (Journal officiel n° L 306 du 22/11/2003 p. 0001 - 0087) (Article 2 Définitions)
Aux fins de la présente directive, on entend par:
"Animal sauvage",
un animal d'une espèce sensible vivant en dehors des exploitations au sens de l'article 2, point b) ou des lieux visés aux articles 15 et 16;
Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (Définitions)
Aux fins du présent règlement, les définitions ci-après sont applicables:
Animal Sauvage:
tout animal qui n'est pas détenu par les êtres humains