Nous constatons également que cette circulaire concerne la région Languedoc-Roussillon c’est-à-dire les Causses avec les départements de la Lozère et des Cévennes mais aussi l’Aude et les Pyrénées-Orientales pour ce qui concerne la chaine des Pyrénées. Pour ces deux derniers départements, nous avons donc deux dispositifs qui se chevauchent et qui sont différents: le loup et l’ours. Néanmoins, la circulaire ne précisant pas qu’elle est spécifique aux prédations de loups mais mentionnant bien tout au long des 74 pages qu’il s’agit de "grands prédateurs", nous pouvons imaginer que ces deux départements sont soumis à un régime différent des autres départements pyrénéens lorsqu’il s’agit d’ours. Voilà une ambiguïté qui ne manquera pas d’intérêt si le loup et l’ours reviennent dans ces secteurs. (2)
- Les nouveautés concernant les mesures de protection des troupeaux ovins et caprins
Cette circulaire apporte quelques nouveautés, parfois restrictives, par rapport au système antérieur. Dans ce cas, il est assez étonnant que le Groupe national loup (GNL) adhère à une telle situation. Mais comme manifestement les rédacteurs de ces obligations se moquent des consultations / concertations… Parmi les obligations nouvelles, pour bénéficier des aides à la protection des troupeaux il faut «exercer une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural; être âgées de moins de 67 ans au 1er janvier de l'année de la demande». Grave situation sur le plan de la démocratie: on institut deux catégories de français: ceux qui peuvent se protéger et ceux qui ne le peuvent pas. Ainsi, le retraité qui dispose de quelques brebis «tondeuses» pour entretenir son espace ne peut pas bénéficier d’aide. Son troupeau peut donc servir de garde-manger aux loups. De même pour le propriétaire d’un cheval de loisir ou le propriétaire de quelques ânes servant à l’entretien. Par ailleurs, on crée une nouveauté comptable et fiscale qui aura d’ailleurs l’avantage de réduire le bénéfice fiscale dès l’année de l’investissement par cette disposition: «Pour le dispositif 323C1, les opérations d'acquisition de matériel ne relèvent pas des investissements au sens fiscal et juridique, mais relèvent d'un poste de financement lié au gardiennage. De ce fait, le dispositif 323C1 n'est pas soumis à l'obligation de vérification de la régularité du demandeur envers ses obligations fiscales et sociales».
Page 7 et 8 il est écrit que: «L'aide à la protection des troupeaux contre les grands prédateurs a pour objectif de couvrir une partie des surcoûts liés aux adaptations des activités que les éleveurs sont amenés à réaliser en zone de prédation». Il est donc clair que, ne couvrant qu’une «partie des surcoûts» les charges d’exploitation en zone de prédation sont supérieures à celles des exploitations non soumises aux prédations. Dans un système concurrentiel international, le seul fait d’accepter des grands prédateurs constitue la création d’un handicape économique non négligeable. D’autant que les mesures préconisées et aidées ont fait leur preuve d’inefficacité depuis 20 ans et sont en plus restrictives telles que:
1- «gardiennage renforcé» sans qu’il ne soit précisé ce que recouvre ce terme
2- «parc de regroupement mobile électrifié (Par exemple: surface inférieure à 1 ha)» mais quid des surfaces supérieures?
3- «chiens de protection»… dans quelles proportions… Quelle efficacité??
4- «parc de pâturage de protection renforcée électrifié (différent du parc de regroupement)» sans aucune précision.
5- «analyse de vulnérabilité» qui n’est pas une protection mais un constat avec préconisations de solutions.
Et ces 4 points nous réservent quelques perles ouvrant la voie à toutes les interprétations.
Page 8: «Dans tous les cas, pour une même unité de conduite, l'option parc de pâturage de protection renforcé électrifié et le forfait éleveur berger sont cumulables mais pas leur financement». Sans commentaire. Là il faut être fort pour comprendre…
Page 9: «L’analyse de vulnérabilité est optionnelle quelle que soit la catégorie. Elle est cependant obligatoire lorsque l’option parc de pâturage de protection renforcée est mise en œuvre et atteint un montant cumulé de dépenses éligibles supérieur à 4 000 € au cours de la période de programmation». L’analyse est optionnelle mais obligatoire si… ça coûte trop cher… On en rajoute avec une analyse. Ou alors, on le fait sur deux années… Et comme l’analyse doit être faite avant l’investissement, autant dire qu’il faudra 2 ans (2 saisons) pour disposer d’un système de protection dans les limites des crédits disponibles comme c’est toujours le cas.
Nous passerons sur la notion de Cercle 1 et Cercle 2 qui institue officiellement la discrimination entre secteurs et éleveurs: ceux qui sont aidés pour être bien protégés et les autres… Il est toujours sympathique de découvrir que pour l’administration les loups connaissent les limites de communes…
Page 10: 3.3.1 Plafonds d'aide. Nous disposons ici de la preuve des mensonges propagandistes des associations écologistes. Les aides à la protection sont soumises à des plafonds mais aussi des conditions entrainant d’autres frais non totalement couverts par les aides tels que l’embauche d’un salarié.
Page 12: 3.3.4 Coûts relatifs au chien de protection. Disposition nouvelle et autre preuve de mensonge écologiste. «La dépense liée à l'achat du chien est financée à hauteur de 80% du montant de la facture dans la limite du plafond de dépenses de 375€. Le nombre de chien qu'il est possible d'acquérir selon la catégorie du troupeau est détaillé dans l'annexe 3 «cahier des charges».
Par contre, pour les coûts relatifs à l'analyse de vulnérabilité: «La dépense potentielle à financer est de 100% du montant de la facture pour l'analyse de vulnérabilité dans la limite des plafonds d'aide». Grande subtilité qui ouvre la porte à tous les refus: «dans la limite des plafonds d'aide». Il ne s’agit donc pas d’un financement à 100%.
Page 15 de la circulaire, il est précisé que: «La protection des troupeaux contre les prédateurs est mise en œuvre à travers un contrat de protection de l’environnement dans les espaces ruraux». Le nombre de ces contrats n’a jamais cessé d’augmenter ces dernières années sans jamais faire baisser la prédation, bien au contraire. Le fait nouveau en 2013 est: «Le contrat est constitué de la demande d'aide (annexe 1) comprenant les engagements du souscripteur à respecter le cahier des charges de ce dispositif et de la décision d'attribution de l'aide (annexe 10) signée par le préfet (cf nouvel article D 114-12 du Code Rural issu de la recodification du décret OPEDER)» en rappelant que le contrat est conclu pour une durée d’un an.
Signer un contrat est une chose. L’honorer en est une autre. L’éleveur doit faire l’avance financière des charges et la circulaire précise que le paiement peut intervenir «au plus tard à l'issue du contrat annuel fixée au 31 décembre de l'année de la souscription». Dans certains cas, il faut être solide financièrement. De plus: «L’ASP (3) effectue un contrôle administratif sur 100% des demandes de paiement (présence d'une instruction de la demande de paiement et de la complétude de celle-ci). Une visite sur place peut-être réalisée par les agents des DDT(M) (4) pour contrôler la réalité des opérations d'acquisition de matériel». Que les associations et autres écologistes qui parlent de fraude ou de «profiteur» se méfient d’accusations diffamatoires sauf à imaginer une mise en cause de l’administration.
Bon courage aux éleveurs et bergers. Nous sommes ici en plein délire administratif dédié à l'écologie dans nos campagnes, vallées et montagnes. Ceux qui ont la chance de ne pas être confrontés aux grands prédateurs ne savent pas ce que peut être l’enfer administratif supplémentaire qui leur est imposé en plus de celui de supporter des dégâts importants avec le stress permanent de voir son outil de travail détruit en l’espace de quelques instants. Nous voyons bien ici, à travers ces quelques lignes, que, en matière de protection des milieux naturels, ce ne sont pas les paysans qui captent le plus de subventions sans contrôle. Par contre, ce sont bien eux qui travaillent le sujet au quotidien. Par contre les associations écologistes ont beaucoup plus de facilités pour capter des millions d'Euros de subventions pour ne rien faire de concret en dehors de palabres sans fins et de procès à répétition.
Louis Dollo, le 15 mars 2013
(1) PDRH =
Programme de Développement Rural Hexagonal. Ce programme réalisé dans le cadre de fonds européens, concerne les 21 régions de France. Il n’est pas spécifique à la montagne ou aux
grands prédateurs contrairement à certaines affirmations / désinformations diffusées par des mouvements écologistes.
- Mesures 323C: Voir Le portail des téléprocédures et des téléservices du ministère de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt
(2) Nous disons «reviennent» car actuellement rien ne prouve une présence d’ours et de loup dans l’Aude. L’ours
Balou qui sévissait dans l’Aude a manifestement été ramené sur le Couserans / Val d’Aran / Melles, tandis qu’il n’a été constaté aucune prédation de loups depuis 3 ans.
(3) ASP = Agence de Service et de Paiement qui assume, pour l’Etat, la gestion d’organisme payeur.
(4) DDT (M) = Direction Départementale du Territoire (de la Mer), service dépendant de chaque Préfet de de département.
Article L311-1 du Code Rural - Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 7 JORF 9 septembre 2005
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.
Source: Légifrance