- Les activités concernées
I. - Il s'agit des activités relatives à la pratique:
a) De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée
b) Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en
application du IV de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée;
c) De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri.
II. - Quelle que soit la zone d'évolution:
a) Du canyonisme;
b) Du parachutisme;
c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées;
d) De la spéléologie;
e) Du surf de mer
f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat.
Aujourd'hui, il faut se référer à l'article R 212-7 du Code du Sport qui reprend les mêmes éléments.
A noter que l'escalade n'est pas concernée tout comme un certain nombre de sports qualifiés "à risque" dans un inventaire établi en 2003
- Quels diplômes?
Le décret ne concerne que les activités professionnelles. Il est précisé que dans ce cadre d'exercice, "pour ces activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées". Cette abrogation remet en cause l'obligation de disposer d'un diplôme garabtissant des compétences professionnelles prévu à l'article L212-2 du Code du Sport.
Par ailleurs, l'exercice de l'encadrement à titre bénévole reste soumis aux recommandations et diplômes délivrés par les fédérations délagataires de chaque disciplines concernées.
L'environnement spécifique dans les sports de nature depuis 2009