Le Monde des Pyrénées

Que faire contre les cloches de l’église qui sonnent régulièrement?

Les cloches rythment la vie quotidienne tant profane (indication des heures et des moments de l'emploi du temps) que sacrée: matines, angélus, messe, vêpres, mariage, baptême, enterrement, glas… Les cloches ou clochettes accompagnent et ponctuent les cérémonies et les processions à l'intérieur et à l'extérieur des édifices. On peut parler de langage des cloches, riche et bien varié.

Les cloches des églises pouvaient autrefois être utilisées comme système d'alerte d'un danger avec le tocsin, d'une mort avec le glas, ou d'un événement majeur. L'usage religieux pouvait être distinct de l'usage civil selon le type de cloche utilisé ou selon sa localisation (cloches civiles, beffroi…).

Si les cloches des églises n’ont posé aucun problème durant plusieurs siècles les changements de mentalité ou, plus précisément, de types d’habitants dans les villages, font apparaître des conflits quant à leur usage. Des siècles de traditions et de rythme de vie sont ainsi remis en cause, bien souvent par des personnes nouvellement implantées dans les villages. Partant de là, un droit ou, plus précisément, une jurisprudence s’est mise en place.

- Quelques éléments de droit concernant la sonnerie des cloches des églises

- Bases Réglementaires

En vertu de l’illégalité des interdictions de caractère général et absolu, le maire ne peut interdire totalement les sonneries de cloches. Il appartient néanmoins au maire, en vertu de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 50 du décret du 16 mars 1906, de régler – par arrêté municipal – l'usage des cloches dans l'intérêt de l'ordre public, et de concilier ce pouvoir avec le respect de la liberté des cultes (garantie par l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 et par l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907).

Ce n'est qu'en cas de désaccord entre le maire et le président ou le directeur de l'association cultuelle, que le préfet intervient – par arrêté préfectoral.

- Jurisprudence

  • Le maire ne commet pas de faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune en s’abstenant de réglementer la sonnerie de l’horloge de l’église pendant la nuit (Conseil d’Etat, 13 février 1974, n°106).
  • Un maire avait refusé de réglementer la sonnerie des cloches le matin à 7 heures, dès lors que cette sonnerie ne constituait pas une menace pour l'ordre public (Conseil d'Etat, 11 mai 1994, Larcena).
  • De même il a été jugé qu'un maire pouvait refuser d'interdire la sonnerie de l'horloge de l'église la nuit si la sonnerie n'était pas constitutive de troubles graves à la tranquillité publique (Tribunal Administratif de Nantes, 7 avril 1988, Baume).
  • Un arrêt récent du Tribunal Administratif de Dijon a également rejeté la requête d'un habitant de Givry qui se plaignait des cloches. Un maire, par arrêté municipal, a maintenu les sonneries civiles de l'église entre 7 heures et 22 heures, ainsi que les sonneries cultuelles et de l'angélus à 7 h, 11h 50 et 18h50. Il a en revanche accepté de supprimer les sonneries civiles la nuit entre 22h et 7 h, pour assurer le respect de la tranquillité publique. Il a été suivi par le tribunal. (TA de Dijon, 21 mai 2002). Ce jugement s’est notamment fondé sur l’avis que les sonneries de cloche n’entrent pas dans le champ d’application du Code de la santé publique (article R. 48-3, bruit des activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs). Il a également été considéré que la sonnerie de l’angélus présente un caractère religieux et constitue un usage local auquel les habitants de la commune sont attachés. Les plaignants ont été condamnés à verser 750 euros d’amende à la commune.
  • Le tribunal administratif de Limoges a jugé que les bruits et vibrations provoqués par les sonneries diurnes et nocturnes de l'horloge de la mairie entraînaient pour l'instituteur logé par la commune un trouble dans la jouissance de son appartement (TA Limoges, 7 janvier 1988).
  • Le tribunal administratif de Lille a jugé que la commune de Férin ne démontrait pas l'existence d'un usage local autorisant le nombre et la durée des sonneries civiles en cause. De plus, la cour a relevé que la sonnerie avait été «rétablie voici quelques années» et que les sonneries incriminées «n'étaient pas en fonction» lorsque les plaignants avaient acheté leur immeuble. D'où l'annualtion de la décision du maire refusant de réduire le nombre et la durée des sonneries civiles de la cloche de l'église de la commune (TA Lille, 15 janvier 2004). En appel, ayant constaté que les mesures de bruits effectuées aux abords de la propriété des plaignants avaient fait apparaître une émergence sonore réelle de 8 dB(A), inférieure à la limite admissible de 12 dB (A), les juges ont considéré que les nuisances sonores engendrées par les sonneries de la cloche de l'église proche ne pouvaient être regardées comme portant atteinte à la tranquillité publique. La cour administrative d'appel a conclu que le maire n'avait pas commis d'erreur de droit en refusant de réduire le nombre des sonneries de la cloche (CAA Douai, 1ère chambre, 26 mai 2005, n°04DA00251, Commune de Ferin).

- Vos Démarches

La diversité des jurisprudences tient à ce que les tribunaux s'appuient sur les traditions locales, l'acceptation par la population, etc.

En tout état de cause, compte tenu de ce qui précède, il convient d’informer le maire des nuisances sonores occasionnées par l’horloge de l’église, afin que celui-ci prenne par arrêté des mesures visant à assurer le respect de la tranquillité publique. Si vous êtes plusieurs voisins à être gênés, il est bon de constituer un collectif de riverains et de contacter le préfet au nom de ce collectif. En cas d’inaction du maire, il est en effet de la responsabilité du préfet du département de rappeler au maire ses obligations en matière de tranquillité publique.

En dernier recours, il faut porter le dossier devant le tribunal administratif, afin d'engager la responsabilité du maire

Source: >Extrait du site bruit.fr consulté le 29 décembre 2013

- Vos droits: je ne supporte plus les cloches de mon village

L'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 a entendu maintenir aux sonneries des cloches des églises leur affectation principale au service du culte, et a confié au Maire le soin de régler les sonneries des cloches, par arrêté municipal.

En cas de désaccord entre le maire et le curé affectataire, le préfet prend l'arrêté.

S'il appartient au maire de régler l'usage des cloches des églises dans l'intérêt de l'ordre et de la tranquillité publique, il est tenu de concilier l'exercice de ce pouvoir avec le respect de la liberté des cultes garantie par l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 et l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 (CE 8 juillet 1910). Il ne peut édicter de mesures d'interdiction à des jours et heures, qui auraient pour effet de supprimer les sonneries d'offices religieux, alors même qu'aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre et la tranquillité publique ne peut être invoqué (CE 11 novembre 1910). Par ailleurs, aux termes de l'article 51 du décret du 16 mars 1906, les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun (incendie, inondation) exigeant un prompt secours et en outre être utilisées dans les circonstances où cet emploi est prescrit dans les dispositions de lois ou de règlements ou autorisé par les usages locaux (CE 8 juillet 1910). Les usages locaux définis par le décret du 16 mars 1906 ne visent que les sonneries d'ordre civil. De ce fait, le maire ne peut, sans excès de pouvoir, ordonner de sonner les cloches pour un événement non religieux pour lequel ni la loi ni les règlements ne prévoient de célébration nationale ou pour lequel l'usage n'est pas établi localement (CE 6 décembre 1918 - CE 26 décembre 1930, abbé Tisseire-Lebon, p. 1114). Au regard d'une jurisprudence constante, souvent ancienne, le juge administratif sanctionne le non-respect des dispositions législatives et réglementaires précitées. En outre, il ressort d'une jurisprudence plus récente, que la responsabilité de la commune peut être engagée dans le cas où il est avéré que la sonnerie des cloches constitue, au cas particulier, une nuisance sonore et que le maire a refusé, sans le justifier valablement, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la tranquillité publique de sa commune, ainsi que le prévoit l'article 2212-1 du code général des collectivités territoriales (CAA Nancy 8 mars 2001, M. Briottet).

En vertu de l’illégalité des interdictions de caractère général et absolu, le maire ne peut interdire totalement les sonneries de cloches. Il appartient néanmoins au maire, en vertu de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 50 du décret du 16 mars 1906, de régler – par arrêté municipal – l'usage des cloches dans l'intérêt de l'ordre public, et de concilier ce pouvoir avec le respect de la liberté des cultes (garantie par l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 et par l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907).

Ce n'est qu'en cas de désaccord entre le maire et le président ou le directeur de l'association cultuelle, que le préfet intervient – par arrêté préfectoral.

- Jurisprudence

  • Le maire ne commet pas de faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune en s’abstenant de réglementer la sonnerie de l’horloge de l’église pendant la nuit (Conseil d’Etat, 13 février 1974, n°106).
  • Un maire avait refusé de réglementer la sonnerie des cloches le matin à 7 heures, dès lors que cette sonnerie ne constituait pas une menace pour l'ordre public (Conseil d'Etat, 11 mai 1994, Larcena).
  • De même il a été jugé qu'un maire pouvait refuser d'interdire la sonnerie de l'horloge de l'église la nuit si la sonnerie n'était pas constitutive de troubles graves à la tranquillité publique (Tribunal Administratif de Nantes, 7 avril 1988, Baume).
  • Un arrêt récent du Tribunal Administratif de Dijon a également rejeté la requête d'un habitant de Givry qui se plaignait des cloches. Un maire, par arrêté municipal, a maintenu les sonneries civiles de l'église entre 7 heures et 22 heures, ainsi que les sonneries cultuelles et de l'angélus à 7 h, 11h 50 et 18h50. Il a en revanche accepté de supprimer les sonneries civiles la nuit entre 22h et 7 h, pour assurer le respect de la tranquillité publique. Il a été suivi par le tribunal. (TA de Dijon, 21 mai 2002). Ce jugement s’est notamment fondé sur l’avis que les sonneries de cloche n’entrent pas dans le champ d’application du Code de la santé publique (article R. 48-3, bruit des activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs). Il a également été considéré que la sonnerie de l’angélus présente un caractère religieux et constitue un usage local auquel les habitants de la commune sont attachés. Les plaignants ont été condamnés à verser 750 euros d’amende à la commune.

Le tribunal administratif de Limoges a jugé que les bruits et vibrations provoqués par les sonneries diurnes et nocturnes de l'horloge de la mairie entraînaient pour l'instituteur logé par la commune un trouble dans la jouissance de son appartement (TA Limoges, 7 janvier 1988).

Le tribunal administratif de Lille a jugé que la commune de Férin ne démontrait pas l'existence d'un usage local autorisant le nombre et la durée des sonneries civiles en cause. De plus, la cour a relevé que la sonnerie avait été «rétablie voici quelques années» et que les sonneries incriminées «n'étaient pas en fonction» lorsque les plaignants avaient acheté leur immeuble. D'où l'annualtion de la décision du maire refusant de réduire le nombre et la durée des sonneries civiles de la cloche de l'église de la commune (TA Lille, 15 janvier 2004). En appel, ayant constaté que les mesures de bruits effectuées aux abords de la propriété des plaignants avaient fait apparaître une émergence sonore réelle de 8 dB(A), inférieure à la limite admissible de 12 dB (A), les juges ont considéré que les nuisances sonores engendrées par les sonneries de la cloche de l'église proche ne pouvaient être regardées comme portant atteinte à la tranquillité publique. La cour administrative d'appel a conclu que le maire n'avait pas commis d'erreur de droit en refusant de réduire le nombre des sonneries de la cloche (CAA Douai, 1ère chambre, 26 mai 2005, n°04DA00251, Commune de Ferin).

- Vos Démarches

La diversité des jurisprudences tient à ce que les tribunaux s'appuient sur les traditions locales, l'acceptation par la population, etc.

En tout état de cause, compte tenu de ce qui précède, il convient d’informer le maire des nuisances sonores occasionnées par l’horloge de l’église, afin que celui-ci prenne par arrêté des mesures visant à assurer le respect de la tranquillité publique. Si vous êtes plusieurs voisins à être gênés, il est bon de constituer un collectif de riverains et de contacter le préfet au nom de ce collectif. En cas d’inaction du maire, il est en effet de la responsabilité du préfet du département de rappeler au maire ses obligations en matière de tranquillité publique.

En raison du droit local relatif notamment au culte, applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la réglementation de la sonnerie des cloches est particulière dans ces départements et à ne pas confondre avec le droit dit général. En Alsace-Moselle, ce droit fait une distinction très claire entre 2 sortes de sonneries, à savoir: les sonneries religieuses et les sonneries civiles.

En dernier recours, il faut porter le dossier devant le tribunal administratif, afin d'engager la responsabilité du maire

Pour info, les décisions les plus récentes en matière de sonneries sont assez favorables à leur maintien, au titre notamment de l'usage.

Source: réponse de Maître Carmagnani, avocate au barreau de Nancy du 2 septembre 2013