Face à la prolifération des loups, essentiellement hybrides, en Europe, les apprentis sorciers tentent de couvrir leurs méfaits ayant conduit à la prolifération incontrolable de ce prédateur. Compte tenu du développement de la contestation des populations humaines hostiles au loup dans pratiquement tous les pays d’Europe et d’une volonté d’éliminer ces loups dont, dans de nombreux cas, les origines proviennent d’élevages prévus à la recommandation n°17 de la Convention de Berne non reprise dans le projet de recommandation de conservation des hybrides, certains fanatiques de l’ensauvagement des territoires tentent de renforcer leurs actions par une nouvelle recommandation de la Convention de Berne qui constituerait un arrêt de nombreuses activités humaines. Mais à quel coût humain, social, économique et environnemental? Quel avenir pour la notion de développement durable? Est-ce vraiment compatible avec les objectifs d'origine prévus dans cette convention notamment son article 2?
Faut-il protéger des loups "hybrides" ou chiens-loups, de simples bâtards, qui attaquent de jour et de nuit, agressifs, n'ayant pas peur de l'homme et ayant
souvent de multiples portées au sein de la meute?
Dans la moitié sud de l'Italie, dans les années 1940 à 1970, le loup en voie d'extinction côtoyait une population considérable de chiens errants (100 loups pour 1
million de chiens sur le même territoire selon Boitani et Cuicci (2014)...).
Comme le nuage de Tchernobyl, les loups hybrides se sont-ils arrêtés à la frontière française? Que penser de la notion de
"retour naturel du loup en France"?
Les loups "hybrides" ou chiens-loups
Projet de Recommandation n° ... (2014) du Comité permanent, adopté le … décembre 2014, sur les croisements entre les loups sauvages (Canis lupus) et les chiens domestiques (Canis lupus familiaris)
Le Comité permanent de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, agissant en vertu de l'article 14 de la Convention, Eu égard aux objectifs de la Convention, qui consistent à préserver la flore et la faune sauvages et leurs habitats naturels;
Rappelant en particulier les articles 2, 3, 6 et 7 de la Convention;
Rappelant ses Recommandations n° 74 (1999) sur la conservation des grands carnivores, n° 82 (2000) sur des mesures urgentes concernant la mise en œuvre des plans d'action pour les grands carnivores en Europe, n° 115 (2005) sur la sauvegarde et la gestion des populations transfrontalières de grands carnivores, n° 137 (2008) sur la gestion des effectifs des populations de grands carnivores, n° 162 (2012) sur la sauvegarde des populations de grands carnivores en Europe appelant des mesures spéciales de conservation et n° 163 (2012) sur la gestion de l'expansion de populations de grands carnivores en Europe;
Rappelant également le "Plan d'action pour la conservation du loup (Canis lupus) en Europe" [Collection «Sauvegarde de la nature» n° 113] et les "Lignes directrices pour les plans de gestion des niveaux de populations des grands carnivores" [document T-PVS/Inf(2008)17];
Conscient des défis auxquels se heurte la sauvegarde du loup (Canis lupus) en raison des croisements entre les loups sauvages et les chiens domestiques (Canis lupus familiaris);
Constatant la nécessité de relever ces défis à l’aide de mesures efficaces de prévention et d’atténuation, y compris le repérage des hybrides du loup et du chien circulant librement dans la nature et leur élimination, sous contrôle du gouvernement, quand ils vivent au milieu des populations sauvages du loup;
Notant également que, dans l’intérêt d’une sauvegarde efficace du loup, il faut protéger contre le grand public les hybrides du loup et du chien vivant en liberté au même titre que les loups – notamment en raison de la difficulté de distinguer les loups des hybrides – et veiller à ce que l’élimination de tout hybride du chien et du loup soit exclusivement réalisée sous le contrôle du gouvernement;
Relevant que la législation nationale de plusieurs Parties contractantes accorde déjà aux hybrides du loup et du chien un degré de protection similaire à celui dont bénéficient les loups;
Gardant à l’esprit l’approche adoptée dans le cadre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) à l’égard des hybrides, et notamment dans la Résolution Conf. 10.17 (Rev. CoP14) de la CITES sur les hybrides d’espèces animales;
Définissant, aux fins de la mise en œuvre de la présente recommandation, le terme "hybride du loup et du chien" comme signifiant un animal vivant à l’état sauvage avec aussi bien des origines venant du loup que du chien ce qui peut être confirmé par les techniques taxonomiques actuelles (utilisant aussi bien les caractéristiques morphologiques que génétiques);
Se référant au document T-PVS/Inf (2014) 15, analysant la portée et le fond des obligations de la Convention de Berne pertinentes par rapport au problème de l’hybridation chien-loup;
Notant que la présente recommandation vise notamment à clarifier le sens de l’Article 6 de la Convention en rapport avec les hybrides du loup et du chien, et non de l’Article 4 concernant la protection des habitats;
Désireux de clarifier le sens des dispositions de la Convention en rapport avec le problème des hybrides du loup et du chien;
Recommande aux Parties contractantes à la Convention:
Pour une bonne compréhension, nous reproduisons ci-dessous les articles de la Convention de Berne concernés par ce projet de recommandation:
Selon l'interprétation que peut en faire chaque pays signataire, les contraintes vis à vis des citoyens peuvent être plus ou moins fortes. Il appartient à chaque pays de fixer les limites de ces contraintes avec les objectifs à atteindre en tenant compte des "exigences écologiques, scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des exigences économiques et récréationnelles et des besoins des sous-espèces, variétés ou formes menacées sur le plan local".
Voilà qui laisse une grande matge de manoeuvre jamais utilisée en raison, notamment, de la forte pression exercée par le lobby environnementalistes qui cherche à imposer son idéologie du tout sauvage excluant l'humain de son milieu.
Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de la flore et de la faune sauvages à un niveau qui correspond notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des exigences économiques et récréationnelles et des besoins des sous-espèces, variétés ou formes menacées sur le plan local.
1. Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour que soient mises en oeuvre des politiques nationales de conservation de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels, en accordant une attention particulière aux espèces menacées d'extinction et vulnérables, surtout aux espèces endémiques, et aux habitats menacés, conformément aux dispositions de la présente convention.
2. Chaque partie contractante s'engage, dans sa politique d'aménagement et de développement et dans ses mesures de lutte contre la pollution, à prendre en considération la conservation de la flore et de la faune sauvages.
3. Chaque partie contractante encourage l'éducation et la diffusion d'informations générales concernant la nécessité de conserver des espèces de la flore et de la faune sauvages ainsi que leurs habitats.
Rappel des interdictions énoncées dans la deuxième phrase de l’Article 6 de la Convention de Berne
Chaque partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées à l'annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces:
a- toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle;
b- la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos;
c- la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention;
d- la destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans la nature ou leur détention, même vides;
e- la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions du présent article.
1. Chaque partie contractante prend les mesures législatives réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les espèces de faune sauvage énumérées à l'annexe III.
2. Toute exploitation de la faune sauvage énumérée à l'annexe III est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations hors de danger, compte tenu des dispositions de l'article 2.
3. Ces mesures comprennent notamment:
a) l'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation;
b) l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant;
c) la réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts.
Ce projet de recommandation sur les croisements entre loups et les chiens domestiques est l’exemple le plus abouti de l’incohérence en même temps que l’institution la plus parfaite de l’inefficacité administrative. Il est étonnant que des personnes veuillent décider de pratiques et imposer une espèce animale dont les anciens se sont débarrassés, sans jamais rien demander aux principaux intéressés que sont les citoyens des territoires concernés.
Le point 2 recommande «de promouvoir le repérage des hybrides du loup et du chien circulant dans la nature et de veiller à une élimination» alors que le point 1 recommande «de prendre les mesures qui s’imposent pour surveiller, prévenir et limiter les croisements entre les loups sauvages et les chiens et, le cas échéant, des dispositions efficaces pour réduire le nombre de chiens sauvages ou errants» Ces incohérences posent plusieurs questions….
Faudra-t-il stériliser les chiens de protection? Dans ce cas, comment assurer la reproduction et un élevage de chiens de protection cohérent en lien permanent avec le troupeau?
Faudra-t-il éliminer les chiens de protection et par voie de conséquence l’élevage extensif?
Le point 3 est étonnant. Il faudrait protéger l’hybride au même titre que le loup conformément à l’article 6 de la Convention alors que les point 1 et 2 il faudrait «limiter les croisements, réduire le nombre de chiens sauvages….»
De la même manière le point 4 est, selon un spécialiste, «en contradiction totale avec les précédents et incompréhensible sur les plans biologiques, règlementaires comme de sécurité publique: il revient à protéger strictement (autant que le loup sauvage) un être biologique dont l'objectif affiché est d'éviter son existence et d'assurer son élimination. Il revient en outre à accréditer dans l'esprit du public l'idée qui commence à se répandre que ce que l'on protège en réalité est un hybride et non pas une espèce sauvage».
En effet, si nous regardons la mise en scène médiatique de l’arrivée des loups dans le Mercantour et notamment ce qui s’est vraiment passé à Castérino, tout laisse à penser que les loups officiellement venus d’Italie ne sont que des hybrides.
Autre point relevé par plusieurs spécialistes: «Il n'est pas certain que la base génétique permettre d'identifier à coup sûr des hybrides et des loups "purs", si la base génétique a été établie sur une population dont l'hybridation était déjà ancienne et avérée lors de son établissement, et donc intégrée à la définition biologique de cette population soi-disant pure. Or l'ancienneté de l'hybridation est notamment évoquée par de nombreux biologistes italiens dans des publications jusque dans les années 1995, (dont L Boitani), s'expliquant par une population relictuelle ( moins de 100 individus) dans un contexte sud-italien de très grande abondance de chiens errants. Or c'est cette base génétique relictuelle et dont le niveau d'hybridation était considérée comme le premier facteur de risque sur l'avenir de l'espèce, qui a donné la totalité des 1000 loups franco-helvético-italiens d'aujourd'hui».
En fait face à une véritable invasion de loups hybrides en Italie comme tend à le justifier le programme financé par l’Union Européenne Hybriwolf, il se pourrait bien que pour limiter les frais et banaliser des erreurs d’apprentis sorcier, fort nombreux dans ce domaine, on cherche à banaliser l’hybridation et à la protéger.
Comme le précise un scientifique: «On ouvre une boîte de Pandore en évoquant la réduction d'un risque et la protection stricte des produits de ce risque, qui pourraient bien (ceci expliquant cela) être en réalité la nature même de la population de souche italienne protégée en France. Une affaire d'autant plus grave que toute modification de Berne s'impose à minima dans la directive européenne «Habitats», et par ce biais, dans le droit interne des pays membres de l'UE».
Dans tous les cas, pour un berger, «soit c'est un loup et on peut éventuellement comprendre qu'il soit protéger, soit c'est un batard, ni plus ni moins qu'un berger allemand, Sarloos ou… et dans ce cas il faut l'éliminer le plus rapidement possible avant qu'il ne pollue le reste...»
Alors que tout le monde ne cherche qu’à limiter la population de loups pour sauvegarder le pastoralisme, d’autres, qui ne font qu’exprimer leur haine à l’égard de cette profession et cette pratique dans un but d’ensauvagement des territoires, cherchent à augmenter les contraintes liées aux grands carnivores. Est-il vraiment nécessaire d’en rajouter dans les conditions économiques actuelles que nous connaissons et face à la détresse de toute une population.
Trop, c’est trop et limitons nous au respect de l’article 2 de la Convention de Berne: «Les parties contractantes prennent les mesures ….. qui correspond notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des exigences économiques et récréationnelles et des besoins des sous-espèces, variétés ou formes menacées sur le plan local».
Rien d’incompatible avec la législation nationale (Article L 113-1 du Code Rural): «Par leur contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols, à la protection des paysages, à la gestion et au développement de la biodiversité, l'agriculture, le pastoralisme et la forêt de montagne sont reconnus d'intérêt général comme activités de base de la vie montagnarde et comme gestionnaires centraux de l'espace montagnard». Nous pourrions dire la même chose de tous les espaces ruraux.
Louis Dollo, le 19 novembre 2014
Il est étonnant qu'il ne soit jamais faite référence à la recommandation N° 17 et son annexe qui rappelle quelques exigences mais qui permettent de douter que tous les loups que nous avons en Italie et en France soit vraiment des loups purs.
Le manifeste précise:
10. La société peut être amenée à supporter le coût éventuel du maintien des loups dans certaines régions et à indemniser par exemple la perte de bétail; inversement, dans les régions à vocation essentiellement agricole, il n'est pas souhaitable de maintenir des loups ou de chercher à les réintroduire.
12. Il convient de prendre en compte l'ensemble des facteurs socio-économiques, écologiques et politiques, et de trouver des solutions avant de réintroduire le loup dans les régions biologiquement adaptées d'où il a disparu.
Parmi les directives....
2. Chaque pays définira dans son territoire des régions adaptées à l'existence des loups et adoptera en conséquence une législation permettant de maintenir les populations de loups
et de faciliter la réintroduction de cette espèce. Ces régions inclueront les zones où le loup bénéficiera d'une protection juridique totale, par exemple dans des parcs nationaux,
des réserves ou des zones de conservation spéciales ainsi que d'autres zones où les populations de loups seront modulées en fonction de principes écologiques en vue de réduire les
conflits qui peuvent survenir avec d'autres modes d'utilisation des terres.
3. Il convient d'établir des conditions écologiques favorables dans ces régions grâce à la reconstruction d'habitats adaptés à la réintroduction de grands herbivores.