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Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe - Comité permanent

Le texte de la Convention de Berne est régulièrement complété par des recommandations concernant spécifiquement des espèces, notamment l'ours brun ou des points d'application de la Convention proprement dite. La question posée est de savoir si une recommandation est une obligation liée à un engagement correspondant à la signature de la Convention.

Même si la France se sent obligée par la signature d'une telle Convention, il convient qu'elle respecte au moins l'article 2 qui dit: "Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de la flore et de la faune sauvages à un niveau qui correspond notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des exigences économiques et récréationnelles et des besoins des sous-espèces, variétés ou formes menacées sur le plan local(1)".

(1) Les espèces animales d'élevage font partie de la biodiversité. Le maintien de la diversité génétique de ces espèces s'impose. Placer volontairement des prédateurs au milieu de ces espèces ovines, bovines et caprines en voie de disparition pose problème dont il n'a jamais été tenu compte depuis 30 ans notamment parce que la directive européenne "habitats" est beaucoup plus contyraingnate.

La convention de Berne est-elle obsolète?

- Recommandation n° 10 (1988) du comité permanent concernant la protection de l'ours brun (Ursus Arctos) (adoptée par le Comité permanent le 9 décembre 1988)

Le Comité permanent de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, agissant en vertu de l'article 14 de la convention,
Eu égard aux objectifs de la convention, qui consistent à préserver la flore et la faune sauvages et leurs habitats naturels;
Considérant l'Ours brun (Ursus arctos) comme une partie fondamentale du patrimoine naturel européen en raison de sa valeur symbolique, scientifique, éducative, culturelle, récréative, esthétique et intrinsèque;
Rappelant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, les Parties contractantes accordent une attention particulière à la conservation des espèces menacées d'extinction et vulnérables;
Observant que l'Ours brun est gravement menacé dans toute l'Europe occidentale, ayant disparu du territoire de dix Parties contractantes et se trouvant réduit à des populations relictuelles dans plusieurs autres;
Constatant que la perte des habitats, les excès de la chasse dans le passé et le braconnage à l'époque actuelle sont les causes principales d'extinction de cette espèce en Europe occidentale;
Estimant que les zones où subsiste l'Ours brun ainsi que les zones qui pourraient être recolonisées par cette espèce et supporter des populations stables (appelées ci-après zones pertinentes) ont une importance biologique essentielle et doivent être conservées et transmises aux générations futures sans dégradation irréversible;
Se référant à la Recommandation n° R (88) 11 du Comité des Ministres relative aux forêts anciennes naturelles et semi-naturelles,

Recommande aux Parties contractantes:

  1. De renforcer la base de la protection juridique de l'Ours brun en élaborant ou en mettant en oeuvre des instruments juridiques spécifiques qui permettent d'améliorer la situation de l'espèce et de traiter de manière plus efficace et approfondie sa conservation;
  2. D'accorder une attention particulière à la conservation des habitats en adoptant des mesures de prévention dans les zones pertinentes, en les intégrant si nécessaire aux réseaux de zones protégées existants;
  3. D'évaluer l'impact pour les populations d'ours des projets de travaux publics, de reboisement, d'aménagement touristique ou autres aménagements dans les zones pertinentes; d'éviter autant que possible que les travaux publics affectent ces zones;
  4. D'accorder la priorité aux activités de conservation dans les zones contacts - existantes et potentielles - entre les divers noyaux de population, en évitant autant que possible la fragmentation de l'aire de répartition des Ours bruns et l'isolement démographique et génétique des populations qui en résulterait;
  5. De limiter, dans la mesure du possible, l'accès aux zones à ours pour des activités de loisirs, et l'ouverture de nouveaux chemins qui pourraient être empruntés sans limitation; d'envisager de fermer en permanence certains chemins, y compris ceux construits pour un usage temporaire précis;
  6. D'encourager le recours à des espèces d'arbres indigènes pour le reboisement des zones à ours et l'abandon de techniques sylvicoles inadéquates; de favoriser dans la mesure du possible le retour de la forêt à une situation aussi naturelle que possible;
  7. De renforcer la surveillance des zones à ours, en accordant une attention particulière à la lutte contre le braconnage et contre l'emploi d'appâts empoisonnés, de collets et de pièges, et en sanctionnant les contrevenants de manière exemplaire;
  8. De mettre en place, là où il n'y en a pas, des régimes de compensation pour les dommages causés par les ours aux cultures, aux ruches et au bétail des exploitations rurales, et d'améliorer le versement des indemnités des régimes existants, par exemple en simplifiant et en accélérant les procédures administratives et en augmentant substantiellement les sommes versées lorsque cela est nécessaire;
  9. De favoriser l'élaboration de systèmes visant à diminuer les dommages causés par les ours à l'économie rurale, par exemple en protégeant les ruches privées ou en proposant des sources de nourriture de remplacement, avec la plantation de cultures ou l'installation de ruches à l'intention des cours;
  10. De promouvoir la création de fonds qui serviraient à financer les travaux de conservation, à payer des indemnités pour les dommages causés par les ours et à assurer le développement socio-économique des populations rurales dans des zones pertinentes; ces fonds pourraient redistribuer l'aide grâce à des contrats spéciaux avec les municipalités concernées, exigeant en retour des mesures de protection de l'environnement en faveur de l'espèce;
  11. D'encourager l'emploi de nouvelles pratiques de gestion fondées sur la promotion, à l'échelle européenne, de produits provenant des zones pertinentes dans lesquelles des efforts importants sont consentis pour protéger l'espèce;
  12. De renforcer la collaboration avec les populations des zones pertinentes, la communauté scientifique, les organisations agricoles et de conservation, pour l'examen et la résolution des problèmes concernant l'espèce;
  13. De lancer des campagnes de sensibilisation des populations vivant dans les zones pertinentes et d'autres groupes cibles (chasseurs, randonneurs, écoliers);
  14. D'encourager la recherche portant sur tous les aspects de la biologie de l'Ours brun et sur d'autres domaines pouvant permettre une gestion plus efficace de l'espèce; d'effectuer, notamment le contrôle de la taille, des caractéristiques biologiques et de la répartition géographique des populations d'ours;
  15. D'accorder une attention particulière aux petites populations et à celles de faible densité, en contrôlant également leur viabilité génétique;
  16. Chaque fois qu'il est envisagé d'introduire de nouveaux individus au sein de petites populations, de déterminer à l'avance la nécessité d'une telle opération et d'effectuer des études génétiques poussées tant sur la population réceptrice que sur les individus à transplanter, afin de parer aux éventuels effets négatifs de l'introduction d'individus provenant de souches génétiquement différentes;
  17. De favoriser la coordination à l'échelon national et international des travaux de toutes les autorités s'occupant de la conservation de l'Ours brun.

- Recommandation n° 17 (1989) du comité permanent relative a la protection du loup (Canis Lupus) en Europe (adoptée par le Comité permanent le 8 décembre 1989)

Le Comité permanent de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, agissant en vertu de l'article 14 de la convention,
Eu égard aux objectifs de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, qui visent à préserver la flore et la faune sauvages et leurs habitats naturels;
Considérant le loup gris (Canis lupus) (ci-après dénommé "loup") comme élément fondamental du patrimoine naturel européen en raison de sa valeur symbolique, scientifique, écologique, éducative, culturelle, récréative, esthétique et intrinsèque;
Rappelant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, de la convention, les Parties contractantes accordent une attention particulière à la conservation des espèces menacées d'extinction et vulnérables;
Rappelant que le loup fait partie des espèces strictement protégées reprises dans la liste de l'annexe II de la convention;
Observant que le loup est gravement menacé dans toute l'Europe occidentale, qu'il a disparu du territoire de nombreuses Parties contractantes et se trouve réduit à d'infimes populations dans plusieurs autres;
Constatant que la perte des habitats, la disparition des proies et la persécution par l'homme sont les causes principales de son extinction (ou de la diminution considérable de sa population) en Europe occidentale;
Conscient que le loup est une espèce dont la présence peut, dans certaines circonstances, porter préjudice aux activités humaines;
Rappelant que sur les huit Parties contractantes dont le territoire abrite des loups, trois ont émis des réserves aux termes de l'article 22 de la convention, ce qui signifie concrètement que les plus importantes populations de loups en Europe occidentale ne bénéficient pas de la protection accordée par l'article 6 de la convention;
Rappelant qu'en Grèce et en Turquie le loup est classé parmi les espèces nuisibles;
Se référant au rapport sur le statut et la conservation du loup (Canis lupus) dans les Etats membres du Conseil de l'Europe,

A. Recommande aux Parties contractantes:

  1. D'élaborer des plans de gestion pour l'espèce en vue d'assurer des populations viables de taille appropriée;
  2. De favoriser, pour éviter des conflits, l'élaboration de mesures destinées à prévenir les attaques de bétail par les loups en encourageant par exemple les gardiens de troupeaux à enfermer le bétail la nuit, à installer des clôtures électriques ou à utiliser des chiens; d'encourager la préservation et le dressage de races locales de chiens de berger;
  3. De créer, là où il n'y en a pas, des systèmes de compensation pour les dommages causés par les loups au bétail et aux animaux de ferme et d'améliorer le mode de paiement des indemnités par les systèmes existants, par exemple en simplifiant et en accélérant les procédures, et en augmentant, si nécessaire, les sommes versées;
  4. D'envisager la mise au point de systèmes généraux d'assurance pour les dommages causés par les loups et de financement des travaux nécessaires pour prévenir de tels dommages;
  5. De promouvoir la création de fonds qui serviraient à financer les travaux de conservation, à payer des indemnités pour les dommages causés par les loups et à assurer le développement socio-économique dans les zones importantes pour le loup;
  6. D'envisager, dans les zones importantes pour le loup, le renforcement et éventuellement la réintroduction des ongulés sauvages qui serviraient de proies à la place du bétail; de faciliter le cas échéant la coopération avec d'autres Parties contractantes pour assurer cette réintroduction;
  7. De veiller à une application plus stricte de l'interdiction de recourir au poison, aux appâts empoisonnés ou anesthésiants et à tout autre moyen non sélectif de mise à mort, en assurant une surveillance appropriée, en sanctionnant plus sévèrement les infractions et en diffusant les informations nécessaires relatives aux effets du poison sur la vie sauvage;
  8. D'assurer le marquage et le registre des loups élevés en captivité;
  9. D'élaborer et de mettre en oeuvre des plans pour l'élimination des chiens errants et sauvages; d'encourager les recherches sur la biologie de ces chiens;
  10. D'évaluer l'impact sur les populations de loups des projets de travaux publics, de reboisement, d'exploitation touristique ou d'autres aménagements dans les zones reconnues importantes pour les loups;
  11. De lancer des campagnes de sensibilisation s'adressant aux populations rurales de zones où le loup est présent et à d'autres groupes cibles (chasseurs, écoliers, décideurs), et de soutenir activement les groupes privés déjà engagés dans de telles campagnes;
  12. D'encourager la recherche sur tous les aspects de la biologie du loup afin de permettre une gestion plus efficace de ses populations, et, notamment, d'en suivre la taille, les caractéristiques biologiques, la répartition géographique, et le mode de dissémination de ses populations;
  13. D'envisager des programmes d'élevage en captivité et de repeuplement dans les zones où l'espèce a disparu ou est menacée d'extinction; d'effectuer les études génétiques nécessaires afin de parer aux éventuels effets négatifs de l'introduction d'individus provenant de souches génétiquement différentes;
  14. De tenir compte, dans leurs politiques de gestion des loups, des principes et des suggestions renfermées dans le Manifeste et directives relatives à la conservation des loups préparé par le Groupe d'experts sur le loup de l'Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles (UICN), et annexé à la présente recommandation;
  15. D'établir, à des fins de recherche scientifique ou de conservation, des contacts bilatéraux ou multilatéraux avec d'autres Etats et des organismes et agences pour la conservation, y compris ceux qui sortiraient du cadre de la présente convention;

B. Recommande aux Parties contractantes qui ont formulé des réserves à l'égard de cette espèce au sens de l'article 22 de la convention ou qui font des dérogations au sens de l'article9 de la convention;

1. D'identifier sur leur territoire les zones se prêtant le mieux à la conservation du loup, en distinguant essentiellement trois types de zones:

a. les zones où le loup bénéficierait d'une protection totale;
b. les zones où des prélèvements de quelques loups sélectionnés pourraient se faire selon un plan de gestion;
c. les zones où la chasse au loup serait soumise aux seules restrictions imposées par la réglementation générale de la chasse;

2. D'assurer au loup une pleine protection juridique ou de veiller à l'application des mesures existantes de protection dans les zones mentionnées au paragraphe 1, alinéa a ci-dessus;

C. Recommande à la Finlande, à la Norvège et la Suède:
De poursuivre et de renforcer leurs efforts actuels de coordination de la conservation et de la recherche sur le loup, et d'envisager la nécessité et les possibilités de coordonner, dans le cadre de la convention, leurs plans et leurs stratégies de gestion des populations de loups en Finlande, en Norvège et en Suède;

D. Recommande à la Grèce:

1. De retirer le loup de la liste des espèces nuisibles;
2. De dresser en priorité des inventaires détaillés des populations de loups en Grèce;
3. D'élaborer un plan national de gestion de l'espèce, et donc de mettre en oeuvre des mesures adéquates de protection du loup;
4. De rechercher des échanges d'informations sur les plans de gestion des populations de loups au sein de la péninsule des Balkans, là où ils s'avèrent appropriés;

E. Recommande à l'Italie:

1. De mettre en oeuvre une stratégie nationale de conservation de l'espèce;
2. De faire respecter l'interdiction de posséder en captivité des individus de toute sous-espèce de Canis lupus et de les libérer dans la nature;
3. De poursuivre et d'améliorer le programme de reproduction en captivité actuellement en cours;

F. Recommande au Portugal et à l'Espagne:

D'examiner la nécessité et la possibilité d'élaborer en commun, dans le cadre de la convention, un plan de gestion de la population du loup ibérique (Canis lupus signatus);

G. Recommande à la Turquie:

1. De retirer le loup de la liste des espèces nuisibles;
2. De dresser en priorité des inventaires détaillés des populations de loups en Turquie;

H. Recommande également aux Parties contractantes, chez lesquelles le loup a disparu, de soutenir activement la conservation de cette espèce, en particulier en informant l'opinion publique, en soutenant la recherche dans les zones actuelles de distribution, en étudiant les possibilités de le réintroduire, et en collaborant avec les Etats où le loup subsiste;

I. Invite la France à assurer la protection juridique totale du loup, en particulier pour les individus qui pourraient immigrer d'un pays voisin;

J. Décide d'encourager les Parties contractantes à transmettre régulièrement au Secrétariat les informations sur leurs populations de loups et/ou leurs programmes de recherche sur l'espèce en vue de permettre en 1992 l'évaluation du statut du loup en Europe lors d'une seconde réunion du groupe d'experts.

- Annexe à la recommandation

Manifeste et directives sur la conservation du loup du Groupe d'experts sur le loup de l'Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles

Manifeste

Enoncé de principes relatifs à la conservation des loups

  1. Les loups, comme toutes les autres espèces sauvages, ont le droit d'exister à l'état sauvage. Ce droit ne découle en aucune façon de l'intérêt que porte l'homme à ces animaux, mais procède du droit de toute créature vivante de coexister avec l'homme dans le cadre des écosystèmes naturels.
  2. La meute de loups est une organisation sociale unique très développée. Le loup est un des prédateurs mammifères les plus adaptables et les plus importants, que l'on retrouve dans de nombreuses régions du monde. Il a été, et reste dans certains cas, le plus important prédateur de gibier de l'hémisphère nord. A ce titre, il a indubitablement joué un rôle important dans l'évolution des espèces de gibier et a contribué notamment à forger les caractéristiques qui constituent leur attrait.
  3. Les populations de loups se sont peu à peu différenciées en sous-espèces qui sont génétiquement adaptées aux différents types d'environnement. Il est capital que ces populations locales soient maintenues à l'état sauvage dans leur milieu naturel. Le respect de la pureté génétique des races localement adaptées incombe aussi bien aux organismes qui envisagent de réintroduire les loups dans la nature qu'aux jardins zoologiques qui pourvoient à ces réintroductions.
  4. De tout temps, l'homme a considéré le loup comme indésirable et a cherché à l'exterminer. Dans plus de la moitié des pays du monde où existait cette espèce, l'homme a pratiquement réussi dans cette entreprise.
  5. Cette aversion à l'égard du loup est fondée d'abord sur la crainte qu'inspire cet animal, prédateur de l'homme, et ensuite sur les ravages qu'il exerce dans le bétail domestique et parmi les grands animaux sauvages. Une analyse plus poussée révèle que dans une grande mesure, la première de ces peurs est fondée sur un mythe plutôt que sur la réalité. Il est bien évident désormais que le loup ne peut être considéré comme une menace sérieuse pour l'homme. Il est vrai toutefois que le loup a été, et est toujours dans certains cas, un prédateur important pour le bétail domestique et pour les espèces sauvages.
  6. La réaction de l'homme, tant sur le plan individuel qu'au niveau des gouvernements, a été de chercher à exterminer le loup; situation d'autant plus regrettable que des programmes de gestion peuvent désormais être élaborés, qui résoudraient de nombreux problèmes tout en permettant aux loups de vivre dans de nombreuses régions du monde où leur présence serait acceptable.
  7. Quand une réduction des populations de loups est nécessaire, elle doit résulter d'une gestion scientifique strictement contrôlée; les méthodes doivent être sélectives, hautement spécifiques, limitées dans le temps, et doivent entraîner un minimum d'effets secondaires sur les autres espèces de l'écosystème.
  8. Des modifications majeures de l'environnement induites par le développement économique peuvent avoir de graves conséquences sur la survivance des loups et de leurs proies dans les zones où l'espèce subsiste. La législation et les mesures d'aménagement du territoire de toute région doivent prendre en compte l'importance et le statut de l'espèce.
  9. La connaissance scientifique du rôle que joue le loup dans l'écosystème est insuffisante dans la plupart des pays où l'on trouve cette espèce. La gestion devrait être uniquement fondée sur une base scientifique solide, en fonction des données internationales, nationales et régionales. Toutefois, l'état actuel des connaissances est insuffisant pour mettre au point des programmes préliminaires de conservation et de gestion de l'espèce.
  10. La société peut être amenée à supporter le coût éventuel du maintien des loups dans certaines régions et à indemniser par exemple la perte de bétail; inversement, dans les régions à vocation essentiellement agricole, il n'est pas souhaitable de maintenir des loups ou de chercher à les réintroduire.
  11. Dans certaines régions, on note dans la population un changement total d'attitude à l'égard des loups. Ceci a amené les gouvernements à réviser, voire à éliminer des lois archaïques. L'on sait qu'il est essentiel pour la survie de cette espèce de décrire de façon réaliste le rôle que joue le loup dans l'environnement.
  12. Il convient de prendre en compte l'ensemble des facteurs socio-économiques, écologiques et politiques, et de trouver des solutions avant de réintroduire le loup dans les régions biologiquement adaptées d'où il a disparu.

- Directives

Nous recommandons les directives suivantes pour les actions de conservation du loup.

A. Généralités

  1. Dans les régions ou pays où les loups sont menacés d'extinction, il convient d'accorder une protection totale à la population survivante. (Ces cas seront consignés dans un Livre rouge, ou feront l'objet d'une déclaration gouvernementale).
  2. Chaque pays définira dans son territoire des régions adaptées à l'existence des loups et adoptera en conséquence une législation permettant de maintenir les populations de loups et de faciliter la réintroduction de cette espèce. Ces régions incluront les zones où le loup bénéficiera d'une protection juridique totale, par exemple dans des parcs nationaux, des réserves ou des zones de conservation spéciales ainsi que d'autres zones où les populations de loups seront modulées en fonction de principes écologiques en vue de réduire les conflits qui peuvent survenir avec d'autres modes d'utilisation des terres.
  3. Il convient d'établir des conditions écologiques favorables dans ces régions grâce à la reconstruction d'habitats adaptés à la réintroduction de grands herbivores.
  4. Dans les régions spécifiquement désignées pour la conservation des loups, un développement économique extensif susceptible d'être préjudiciable à l'espèce et à son habitat sera par conséquent exclu.
  5. Dans les programmes de gestion des loups, il convient d'interdire les poisons, les systèmes de primes de capture et la chasse motorisée.
  6. Il convient de prévoir le paiement d'une indemnité en vue de dédommager les victimes de dégâts causés par les loups.
  7. Une loi devra être votée dans chaque pays rendant obligatoire la déclaration de tout loup tué.

B. Education

Une campagne dynamique d'éducation sera lancée pour obtenir le soutien de tous les secteurs de la population grâce à une meilleure compréhension de la valeur des loups et de l'importance d'en assurer la gestion rationnelle. Les actions suivantes semblent particulièrement adaptées:

a. campagne de sensibilisation par la presse, la radio et la télévision;
b. publication et diffusion à grande échelle d'informations et de matériel didactique;
c. promotion des expositions, des exhibitions et des autres instruments adaptés pour l'information du public.

C. Tourisme

Le cas échéant, l'intérêt général du public devra être stimulé grâce à la promotion d'activités touristiques liées aux loups. (Le Canada a déjà mis au point de telles activités dans certains parcs nationaux et provinciaux).

D. Recherche

Il convient de développer la recherche concernant les loups notamment en ce qui concerne:

a. les études sur le statut et la répartition des populations de loups;
b les études sur les habitudes alimentaires, notamment l'interaction des loups avec le gibier et le bétail;
c les recherches concernant la structure sociale, le dynamisme des populations, le comportement général et l'écologie des loups;
d. les activités taxonomiques, notamment les études concernant une éventuelle hybridation avec d'autres canidés;
e. la recherche de méthodes de réintroduction des loups et/ou de leurs proies naturelles;
f. les études des comportements humains à l'égard des loups et de l'incidence économique de ces derniers.

E. Coopération internationale

Il convient de prévoir un programme de coopération internationale comportant notamment:

a. des réunions officielles périodiques des pays concernés par la planification commune des programmes, l'étude des législations et l'échange d'expériences;
b. l'échange rapide de publications et de toute information concernant la recherche, notamment en matière de techniques et d'équipements;
c. le prêt ou l'échange de personnel au niveau international pour permettre des activités de recherche;
d. les programmes communs de conservation dans les régions frontalières où l'espèce est menacée.

- Recommandation N° 43 (1995) adoptée le 24 mars 1995 relative à la conservation des mammifères menacés en Europe (adoptée par le Comité permanent le24 mars 1995)

Le Comité permanent de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, agissant en vertu de l'article 14 de la Convention,
Eu égard aux objectifs de la Convention qui consistent à protéger la vie sauvage et son milieu naturel,
Rappelant que l'article 1, § 2 de la Convention exige des Parties qu'elles accordent une attention particulière aux espèces menacées d'extinction et vulnérables,
Notant qu'un nombre considérable d'espèces de mammifères en Europe ont vu leur population diminuer, leur aire géographique se rétrécir ou sont gravement menacées,
Souhaitant éviter un nouvel appauvrissement de la diversité biologique du continent,
Conscient que la conception et la mise en oeuvre de Plans de rétablissement peuvent être un moyen utile de redresser la situation,
Consciente des obligations aux termes des accords conclus dans le cadre de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Bonn) et des efforts pour amender le Protocole relatif aux zones méditerranéennes spécialement protégées (Genève) (Protocole à la Convention de Barcelone pour la protection de la mer Méditerranéenne contre la pollution), pour y inclure des dispositions sur la protection des mammifères,
Rappelant la Résolution (77) 7 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relative à la protection des mammifères menacés en Europe,
Rappelant ses propres Recommandations relatives à la protection de plusieurs espèces de mammifères, en particulier les suivantes:

- N° 6 (1986) sur le phoque moine (Monachus monachus),
- N° 10 (1988) sur l'ours brun (Ursus arctos),
- N° 11 (1988) sur le phoque commun (Phoca vitulina),
- N° 17 (1989) sur le loup (Canis lupus),
- N° 19 (1991) sur le lynx pardelle (Lynx pardinus),
- N° 20 (1991) sur le lynx européen (Lynx lynx),
- N° 31 (1991) sur le vison d'Europe (Mustella lutreola),
- N° 37 (1992) sur l'ours cantabrique

Rappelant les lignes directrices (1992) relatives à la protection du chat sauvage (Felis silvestris),

Recommande aux Parties contractantes à la Convention ou demande à d'autre Etats, selon le cas:

1. d'accorder une attention particulière à la conservation des petites populations de mammifères menacés ou vulnérables à l'échelle européenne ou régionale (Carpates, Balkans, Alpes, etc.);

2. de déterminer, par de vastes programmes de surveillance des populations de mammifères menacés, le nombre d'individus et les problèmes qui les affectent;

3. d'envisager (et, le cas échéant, de renforcer) des plans de rétablissement pour les populations et espèces de la liste de l'annexe A à ces lignes directrices;

4. d'examiner si les populations et espèces de l'annexe B à ces lignes directrices exigent un plan de rétablissement ; de surveiller les populations de ces espèces et de toutes celles dont le statut de conservation n'est pas satisfaisant, afin que leur déclin soit connu avant que de n'être trop grave;

5. d'étudier la nécessité et la viabilité de programmes de réintroduction - y compris si nécessaire des mesures ex situ - d'espèces de mammifères qui ont disparu d'une partie ou de la totalité de leur territoire, particulièrement lorsque cette disparition est relativement récente; d'encourager, le cas échéant, ces programmes; de veiller à ce que ces programmes soient assortis d'un suivi scientifique.

Conception et mise en oeuvre des plans de conservatio et de rétablissement

6. de concevoir, s'ils sont nécessaires et pertinents, des plans de conservation et de rétablissement pour l'ensemble de chaque population touchée, et en collaboration avec les Etats voisins possédant une partie de telles populations; d'accorder une attention particulière à la coordination dans les principaux massifs montagneux d'Europe (Pyrénées, Alpes, Balkans, Carpates, etc.), principalement pour la sauvegarde de grands carnivores (ours, loup, lynx), tout en s'efforçant de coordonner les programmes nationaux visant ces espèces; d'utiliser, si nécessaire, le cadre de la Convention de Berne pour améliorer une telle coopération;

7. de fixer des objectifs clairs et mesurables aux plans de conservation et de rétablissement; de prévoir, pour le long terme, les moyens administratifs, juridiques et financiers adaptés à leur mise en oeuvre ; de réévaluer les plans en cours de mise en oeuvre à la lumière de leur déroulement; de fonder des plans de sauvegarde sur des études rigoureuses de la biologie de la population visée;

8. de faire participer à la conception et à l'application de ces plans de rétablissement d'autres administrations, les collectivités locales, les responsables de secteurs économiques qui pourraient être affectés par les plans, et d'autres communautés (chasseurs, gardes-chasse, pêcheurs, visiteurs, sylviculteurs, éleveurs de bétail, associations bénévoles de sauvegarde de la nature, etc.) concernées par l'espèce ou la population à protéger;

9. d'étudier si des mesures particulières de conservation de l'habitat sont nécessaires pour l'espèce envisagée et si les zones protégées existantes permettent d'assurer la subsistance de populations viables de l'espèce; de prendre, le cas échéant, des mesures pour protéger le noyau d'une telle population et les corridors écologiques reliant des populations, étendre les zones protégées ou améliorer la qualité des habitats; d'envisager des mesures similaires pour les zones voisines susceptibles d'être naturellement colonisées par l'espèce, et pour les corridors écologiques qui pourraient être créés pour relier des populations isolées;

10. d'éviter, dans la mesure du possible, les conflits avec les utilisateurs habituels ou occasionnels des zones où vivent les populations concernées, en versant des dédommagements pour les ravages provoqués par l'espèce, en évitant de tels ravages (protection des troupeaux, contrôle des chiens et chats sauvages, etc.), en n'y limitant pas à l'excès les activités économiques ou de loisirs, et en encourageant les activités économiques compatibles avec la conservation de l'espèce; de mener des campagnes d'information sur l'intérêt de la conservation de l'espèce et sur l'importance qu'il y a à la sauvegarder.

Appendix A: Taxa needing conservation or recovery plans

Annexe A: Taxons nécessitant des plans de conservation ou de rétablissement
[] Not in the appendices of the Convention {} in Appendix III of the Convention
[] Pas aux annexes de la Convention {} à l'Annexe III de la Convention

Mammals / Mammifères
INSECTIVORA
Talpidae
[Desmana moschata]
MICROCHIROPTERA
Rhinolophidae
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus euryale
Rhinolophus mehelyi
Vespertilionidae
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Myotis blythii
Miniopterus schreibersi (RUS)
RODENTIA
Cricetidae
Cricetus cricetus (BG)
Muridae
[Spalax graecus] (RUS)
[ Spalax leucodon H]
Zapodidae
Sicista subtilis (A,BG,H,ROM)
CARNIVORA
Canidae
Canis lupus (South E,N,S,Alps)
[Cuon alpinus]
Ursidae
Ursus arctos (A,F,GR,I,E,)
Mustelidae
Mustela lutreola (BEL,F,E,ROM, RUS, EST)
Lutra lutra (LUX,B,DK,D,NL,
GR -Corfu-, CH,S)
Gulo gulo (SF,N,S)
{Vormela peregusna}
Felidae
Lynx pardinus
{Lynx lynx} (A,CZ,D,F,H,I,South
Balkans)
[Lynx caracal]
Panthera pardus
Odobenidae
Odobenus rosmarus (RUS)
Phocidae
Monachus monachus
ARTIODACTYLA
Bovidae
Capra pyrenaica pyrenaica
{Ovis ammon anatolica}
[Bison bonasus]
{Rupicapra rupicapra balcanica}
CETACEA
Delphinidae
Tursiops truncatus
Delphinus delphis (Mediterranean
and Black Seas)
Physeter catodon (Mediterranean)
Grampus griseus (Mediterranean)
Globicephala melas (Mediterranean)
Phocaenidae
Phocoena phocoena (Black and Baltic Seas)
Ziphiidae
Ziphius cavirostris (Mediterranean)
Balaenopteridae
Balaenoptera physalus (Mediterranean)

Appendix B: Taxa to be evaluated as candidates for conservation or recovery plans

Annexe B: Taxons devant être examinés pour un plan de conservation ou de rétablissement éventuel
[] Not in the appendices of the Convention {} in Appendix III of the Convention
[] Pas aux annexes de la Convention {} à l'Annexe III de la Convention
Mammals / Mammifères
INSECTIVORA
Talpidae
Galemys pyrenaicus
MICROCHIROPTERA
Molossidae
Tadarida teniotis
Rhinolophidae
All species not listed in Appendix A
Toutes les espèces qui ne sont pas à
l'annexe A
Vespertilionidae
All species not listed in Appendix A
Toutes les espèces qui ne sont pas à
l'annexe A
RODENTIA
Pteromidae
Pteromys volans (EST, LAT)
Sciuridae
Sciurus anomalus (GR)
Spermophilus citellus (C. citellus)
Castoridae
Castor fiber (D,F,NL)
Cricetidae
Cricetus cricetus (B,F,G,NL)
[Cricetulus migratorius]
(BG,GR,ROM)
Gliridae
[Myomimus roachi] (BG,TK)
Muridae
[Mesocricetus newtoni]
[Apodemus uralensis (microps)] (BG,ROM)
CARNIVORA
Canidae
Canis lupus (CZ,D,I,P)
[Canis aureus] (GR,ROM)
Alopex lagopus (N,S,SF)
Ursidae
Ursus arctos (CZ,N,PL,S)
Mustelidae
[Mustela eversmanni]
Lutra lutra (F,I,N,A)
Felidae
Felis silvestris (B,CZ,F-Corse-,D,GR- Pel.; Cret.-,I-Sard.Sic-,LUX,PL, CH,GB)
{Lynx lynx} (CH)
Odobenidae
Odobenus rosmarus
CETACEA
Delphinidae
Stenella coeruleoalba (Méditerranée)
APPENDIX C
Mammals FOR POSSIBLE INCLUSION IN
APPENDIX II OF THE CONVENTION
INSECTIVORA
Desmana moschata
RODENTIA
Sciuridae
Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)
Muridae
Mesocricetus newtoni
Microtus cabrerae (now in Appendix III)
Microtus tatricus
Spalax graecus
Gliridae
Myomimus roachi (Myomimus bulgaricus)
Dryomis laniger
CARNIVORA
Vormela peregusna (now in Appendix III)
Mustela eversmanni
Cuon alpinus
Caracal caracal (Lynx caracal)
ARTIODACTYLA
Gazella subgutturosa
Gazella dorcas
CETACEA
Monodon monoceros (more information requested)
Phoca hispida saimensis
Phoca hispida ladogensis
Globicephala sieboldii (G. macrorynchus)
Kogia breviceps
Stenella frontalis
Balaenoptera edenis
Balaenoptera physalus (no agreement on this species)
Mammals FOR POSSIBLE INCLUSION IN APPENDIX III OF THE CONVENTION
ARTIODACTYLA
Bovidae [Bison bonasus]

- Recommandation n° 59 (1997) sur la rédaction et la mise en oeuvre de Plans d'actions en faveur des espèces d'animaux sauvages menacées (adoptée par le Comité permanent le5 décembre 1997)

Le Comité permanent de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, agissant en vertu de l'article 14 de la Convention;

Notant que la gestion intégrée des écosystèmes et la protection de l'habitat présentent de grands avantages pour la préservation de la diversité biologique et devraient aller de pair avec les efforts de protection des espèces;

Conscient du fait qu'il est de la plus haute importance pour la préservation des espèces menacées de cerner les processus et les catégories d'activités qui ont ou sont susceptibles d'avoir une incidence négative significative sur la préservation et l'exploitation durable de la biodiversité (voir l'article 7 de la Convention sur la diversité biologique);

Conscient du fait que, dans bien des cas, les espèces d'animaux sauvages dont l'état de conservation n'est pas favorable (en particulier celles de l'Annexe II de la Convention) peuvent devoir faire l'objet de mesures de protection particulières pour parvenir à un niveau d'effectifs qui corresponde à leurs besoins écologiques (article 2 de la Convention);

Conscient du fait que les Plans d'actions en faveur des espèces menacées (dont les Plans de rétablissement sont un cas particulier) peuvent contribuer au rétablissement de populations menacées dans certaines circonstances;

Conscient du fait que les Plans d'actions en faveur des espèces ne sauraient être considérés comme la seule méthode efficace pour préserver les espèces protégées au titre de la Convention et qu'ils doivent être appliqués sélectivement et uniquement lorsque des mesures très solides pourront être recommandées et mises en oeuvre;

Notant que les Plans d'actions en faveur des espèces nécessitent souvent que les organismes de protection de la nature investissent d'importantes ressources financières et humaines et qu'une surabondance de plans risque d'être difficile à gérer et à mettre en oeuvre;

Reconnaissant que le rapport sur les Lignes directrices sur les Plans d'action en faveur des espèces animales menacées (T-PVS(97)20), établi par M.AntonioMachado, et le rapport de l'Atelier sur l'élaboration et la mise en oeuvre de Plans d'action en faveur des espèces menacées, tenu en Navarre, Espagne, du 5au7juin1997 (T-PVS(97)35bil.) constituent un bon début pour la contribution de la Convention à la mise en oeuvre du Domaine d'actionn°11 de la Stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère;

Notant que, dans le cadre de la présente recommandation, la notion d'"espèce" désigne également les sous-espèces et les populations, puisque les Plans d'actions peuvent viser toute une espèce, une sous-espèce, une méta-population ou une population, selon les caractéristiques biologiques de l'espèce concernée et l'aire de distribution,

Recommande que les Parties contractantes et les Etats observateurs, le cas échéant, tiennent compte des lignes directrices annexées lors de la rédaction et la mise en oeuvre de Plans d'actions en faveur des espèces d'animaux sauvages menacées:

Lignes directrices pour la rédaction et la mise en oeuvre de Plans d'actions en faveur des espèces d'animaux sauvages menacées

1. aspects juridiques et arrangements administratifs: finances et participation à long terme

1.1. envisagent de fournir à ces plans d'actions un cadre juridique et administratif adapté;
1.2. dégagent les moyens administratifs et financiers (à court, à moyen et à long termes) nécessaires à la mise en oeuvre de Plans d'actions en faveur des espèces menacées, auxquels devront être officiellement associés les représentants de la communauté scientifique, les spécialistes de la protection de la nature, les gérants de réserves naturelles et, le cas échéant, les pouvoirs locaux et régionaux et les groupes d'intérêts concernés;

2. Coopération internationale

2.1. collaborent avec d'autres Etats, notamment dans le cadre de la Convention de Berne et du Programme européen d'action en faveur des espèces menacées (Domaine d'action n°11 de la Stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère), à la rédaction, à la mise en oeuvre et, le cas échéant, au suivi, de Plans d'actions en faveur des espèces menacées (en particulier pour les espèces dont la protection requiert la coopération de plusieurs Etats) et encouragent cette coopération;
2.2. consultent, le cas échéant, les Etats voisins dans le cadre de la planification et de l'exécution des Plans d'actions en faveur des espèces concernant des populations transfrontalières;

3. Identification des espèces devant faire l'objet d'une protection particulière et notamment, le cas échéant, de Plans d'actions

3.1. évaluer le degré de protection des espèces dans les principaux groupes taxonomiques sur leur territoire, au terme d'un processus approfondi, de nature strictement biologique. Dresser un inventaire national (ou une liste ou un livre rouges) des espèces menacées en utilisant, le cas échéant, les catégories de menaces de l'UICN; instaurer une collaboration avec les instituts scientifiques et les organismes privés de protection de la nature;
3.2. définissent les espèces devant faire l'objet de Plans d'actions; définir la zone géographique dans laquelle ces plans s'appliqueront, en fonction des caractéristiques biologiques de l'espèce concernée et d'autres facteurs pertinents, y compris juridiques et administratifs;
3.3. lors du recensement des espèces candidates à un Plan d'action, faire de la menace (risque d'extinction) le principal critère de sélection; parmi les autres critères susceptibles d'être utilisés:

- la responsabilité de l'Etat dans la préservation mondiale de l'espèce (par exemple, il s'agit d'une espèce endémique ou dont un pourcentage important de la population mondiale se trouve sur son territoire);
- l'espèce vit principalement dans des milieux rares ou vulnérables, qui pourraient aussi profiter des mesures de protection adoptées en sa faveur;

3.4. envisager la rédaction et la mise en oeuvre de Plans d'actions portant sur plusieurs espèces;
3.5. éviter la prolifération des Plans d'actions lorsque leur nombre risque de dépasser les capacités de gestion des organismes de protection de la nature responsables de leur mise en oeuvre, une pléthore risquant d'aller à l'encontre du but recherché; éviter, de manière générale, de rédiger des Plans d'actions pour les espèces qui, bien qu'elles soient peut-être menacées, sont peu susceptibles d'en profiter vraiment; éviter "l'inflation" des Plans d'actions afin que ces derniers restent relativement peu nombreux, pour augmenter leurs chances de réussite et empêcher la dispersion des efforts de protection;

4. La rédaction des Plans d'action

4.1. Aspects scientifiques

4.1.1. s'assurer que les plans d'actions reposent effectivement sur des analyses solides de la biologie de la population ou de l'espèce concernées, en évitant les retards inutiles dans la mise en oeuvre de plans et l'adoption de mesures de protection;
4.1.2. s'assurer, pour éviter les recommandations irréalistes ou entachées de partis-pris scientifiques, que des gestionnaires expérimentés de la protection de la nature seront associés à la préparation des Plans d'actions en faveur des espèces menacées;

Contenu

4.2. veiller à ce que le plan prenne en considération les aspects suivants:

4.2.1. les données biologiques, y compris la répartition, l'habitat, les effectifs estimatifs, les tendances et toute autre donnée démographique, les schémas de migration et de dispersion (le cas échéant), la génétique, la taxonomie et les études écologiques et éthologiques;
4.2.2. les causes passées et présentes du déclin de l'espèce et une prédiction quant à la manière dont les facteurs à l'origine du déclin sont susceptibles d'évoluer à l'avenir;
4.2.3. une évaluation des besoins de l'espèce sur le plan de l'habitat, y compris une évaluation de la mesure dans laquelle les régions actuellement occupées par l'espèce sont capables de soutenir des populations génétiquement viables;
4.2.4. la préservation et le rétablissement de l'habitat dans l'aire de distribution naturelle de l'espèce (y compris les espaces actuels et ceux dans lesquels l'espèce était présente encore récemment); lors du processus de délimitation des zones de protection, il conviendra de tenir compte également des couloirs permettant les échanges génétiques entre populations voisines;
4.2.5. le statut juridique de l'espèce; la catégorie UICN de menace, la présence de l'espèce sur des listes
(y compris des annexes ou des appendices de Conventions internationales);
4.2.6. la nécessité et la faisabilité de programmes de reproduction en captivité et de réintroduction d'espèces;
4.2.7. une analyse de risques des facteurs susceptibles de compromettre la mise en oeuvre pleine et entière du plan d'action;
4.2.8. la faisabilité du Plan d'action, y compris le contexte économique et social dans lequel il doit être mis en oeuvre; il faut envisager l'impact des mesures proposées sur les activités économiques, culturelles ou récréatives ou la manière dont elles risquent d'être perçues par les groupes d'intérêts concernés; une évaluation du degré d'acceptation sociale des mesures proposées est essentielle à la pérennité de leur réussite;

4.3. Buts, détermination des priorités et financement

4.3.1. fixer des buts précis et mesurables qui pourront servir à évaluer les résultats du plan d'action;
4.3.2. élaborer un calendrier précis des différentes mesures à prendre;
4.3.3. dresser la liste des institutions censées les mettre en oeuvre;
4.3.4. s'assurer que l'on dispose de ressources financières suffisantes pour la mise en oeuvre et la surveillance du Plan d'action;
4.3.5. hiérarchiser les mesures à prendre et s'assurer que les prévisions budgétaires reflètent les priorités exprimées;
4.3.6. éviter si possible que les efforts de rétablissement d'une espèce ne prennent un caractère permanent; il convient, en effet, de promouvoir plutôt le maintien et la préservation des processus naturels favorables à la protection des espèces;

5. Mise en oeuvre, surveillance, actualisation et suivi

5.1. s'assurer que les Plans d'actions en faveur des espèces menacées sont mis en oeuvre par des professionnels, en évitant les confusions quant aux responsabilités des uns et des autres dans l'exécution des différentes tâches et en recrutant ou en formant un personnel professionnel adéquat;
5.2. vérifier que la surveillance fait partie intégrante du Plan d'action et que les fonds et les moyens nécessaires ont été prévus et fournis pour l'assurer;
5.3. actualiser régulièrement les Plans d'actions pour y intégrer les nouvelles informations recueillies au cours de la phase de mise en oeuvre;
5.4. associer les organisations internationales au suivi des Plans d'actions, en particulier en faisant davantage appel aux instances dirigeantes des Conventions en matière de biodiversité et à leurs groupes techniques; en particulier, tenir les groupes d'experts de la Convention de Berne informés des progrès dans la mise en oeuvre des Plans d'actions examinés dans le cadre de la Convention;

6. Participation des ONG; information publique et éducation

6.1. s'assurer que les mécanismes adéquats de participation du public sont effectivement en place, en particulier lorsque les Plans d'actions en faveur des espèces sont susceptibles de provoquer des conflits ou d'avoir des répercussions socio-économiques d'une certaine importance;
6.2. reconnaître le rôle catalytique joué par les organisations non gouvernementales et les associer à la mise en oeuvre et au suivi des Plans d'actions en faveur des espèces et, le cas échéant, à leur rédaction;
6.3. associer, le cas échéant, les autorités locales et régionales à l'ensemble du processus des Plans d'actions en faveur des espèces menacées;
6.4. faire des espèces soumises aux Plans d'actions des espèces emblématiques lors des campagnes d'éducation et de sensibilisation;
6.5. impliquer les usagers traditionnels ou occasionnels dans la région où le Plan d'action en faveur d'une espèce menacée doit être mis en oeuvre dans le but, dans la mesure du possible, d'éviter les conflits.

- Recommandation n°74 (1999) sur la conservation des grands carnivores, adoptée par le Comité permanent le 3 décembre 1999

Le Comité permanent de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, agissant en vertu de l'article 14 de la convention,
Eu égard aux objectifs de la convention, qui consistent à protéger la vie sauvage et son milieu naturel;
Rappelant que l'article 1, paragraphe2, de la convention, exige des Parties qu'elles accordent une attention particulière aux espèces menacées d'extinction et vulnérables;
Notant que les grands carnivores constituent un groupe écologique unique en son genre et intéressant, qui occupe une position spécialisée et fragile dans la chaîne trophique;
Notant que les grands carnivores sont absents des grandes régions de l'Europe occidentale où ils étaient autrefois fréquents et bien représentés;
Constatant le déclin de la population du lynx ibérique (Lynx pardinus) et la réduction de son aire de répartition depuis la signature de la Convention en 1979;
Notant l'isolement des populations de grands carnivores dans certaines chaînes de montagne et le déclin dramatique de certaines populations;
Désireux d'éviter de nouvelles pertes de biodiversité biologique en Europe et souhaitant promouvoir la coexistence de populations viables de grands carnivores avec un développement durable des zones rurales dans les régions appropriées;
Conscient que la conception et la mise en oeuvre de plans d'action peuvent être un bon moyen pour redresser la situation;
Rappelant sa Recommandation n° 59 (1997) sur l'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'action en faveur des espèces de la faune sauvage;
Rappelant ses Recommandations n°1 (1988) sur la conservation de l'ours brun (Ursus arctos), n°17 (1989) sur la conservation du loup (Canis lupus), n°19 (1991) sur la conservation du lynx ibérique (Lynx pardinus), n°11 (1991) sur la conservation du lynx européen (Lynx lynx), n°37 (1992) sur la conservation de l'ours cantabrique et n°43 (1995) sur la conservation des mammifères menacés en Europe et sa Résolution n°3 (1996) concernant l'établissement du Réseau Emeraude;
Se référant aux plans d'action en faveur des grands carnivores présentés par l'Initiative pour les grands carnivores en Europe (LCIE) et parrainés par le Fonds mondial pour la nature (WWF) (documents T-PVS(98)23, 24, 25, 26 et 27);
Désireux de prendre des mesures rapides pour la conservation et la gestion appropriée des grands carnivores;
Considérant ces plans d'action comme des lignes directrices pour les autorités nationales compétentes,

Recommande aux Parties contractantes à la convention, et prie les Etats observateurs, d'envisager l'élaboration et la mise en oeuvre (ou, le cas échéant, le renforcement) de plans d'action nationaux pour les espèces figurant dans l'annexe à la Recommandation, ainsi que de prendre note, dans ce contexte, des plans d'action ci-dessus mentionnés, présentés par l'Initiative pour les grands carnivores en Europe.

Annexe: Liste des grands carnivores visés par la présente recommandation

- Ours brun (Ursus arctos)
- Loup (Canis lupus)
- Lynx européen (Lynx lynx)
- Lynx ibérique (Lynx pardinus)
- Glouton (Gulo gulo)

- Recommandation n° 76 (1999) relative à l'application effective de la Convention de Berne dans l'ordre juridique interne, adoptée par le Comité permanent le 3 décembre 1999

Le Comité permanent de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, agissant en vertu de l'article 14 de la convention,
Eu égard aux objectifs de la convention, qui consistent à assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, notamment des espèces et des habitats dont la conservation nécessite la coopération de plusieurs Etats, et de promouvoir une telle coopération;
Notant que le programme Action 21, adopté à Rio de Janeiro le 14 juin 1992 par la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement durable, dans son chapitre 39, prévoit que "les Parties aux accords internationaux devraient songer à des procédures et mécanismes pour en promouvoir et contrôler l'application effective, intégrale et immédiate";
Eu égard en particulier aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 de la convention;
Rappelant que la Recommandation1241 (1994) relative à l'application des conventions en matière d'environnement, adoptée le 18mai1994 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, fait état de la priorité qui doit être accordée à l'amélioration de l'application des conventions en matière d'environnement et de l'importance qui doit tout spécialement être donnée à la Convention de Berne;
Soulignant l'importance de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Aarhus, 1998),

Recommande aux Parties contractantes:

1. de favoriser la diffusion et l'accès à l'information relative à la Convention de Berne, aux dispositions législatives et réglementaires nationales aux fins de son application, ainsi qu'aux décisions de la jurisprudence la concernant;

2. de faciliter le suivi de l'application des dispositions de la Convention de Berne et des mesures législatives nationales y afférentes y compris les mesures réglementaires dans la perspective d'un système d'évaluation intégré, notamment par la codification des textes relatifs à l'application de la convention et le recensement de décisions de jurisprudence des juridictions nationales; de faire état des actions menées en ce sens dans les rapports généraux présentés par les Parties contractantes au Comité permanent ;

3. d'encourager l'éducation et la formation - en particulier dans les administrations et pour les professionnels du droit - sur les différents enjeux de la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel, y compris en ce qui concerne les aspects juridiques;

4. d'encourager la participation du public et des organisations non gouvernementales aux processus décisionnels et, le cas échéant, pour l'application de la législation concernant la mise en oeuvre de la Convention de Berne, en incluant les possibilités d'utiliser les juridictions ;

5. d'impliquer les autorités locales et régionales dans la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel;

6. de contribuer à la constitution d'un réseau informel de partenaires et d'experts sur les aspects juridiques relatifs à l'application de la Convention de Berne et des législations nationales pertinentes;

7. de ratifier ou d'adhérer à la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès de la justice en matière d'environnement (Aarhus, 25 juin 1998).

La Convention d'Aarhus, 25 juin 1998: a été retranscrit en droit français par divers textes dont la charte de l'environnement annexée à la Constitution - Voir le droit d'accès à l'information en matière d'environnement

- Recommandation n° 82 (2000) du Comité permanent sur des mesures urgentes concernant la mise en oeuvre des plans d'action pour les grands carnivores en Europe, adoptée par le Comité permanent le 1 décembre 2000

Le Comité permanent de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, agissant en vertu de l'Article 14 de la convention,
Eu égard à l'objectif de la convention d'assurer la conservation de la faune sauvage et de ses habitats naturels;
Rappelant sa Recommandationn° 59(1997) sur la rédaction et la mise en oeuvre des Plans d'action en faveur des espèces d'animaux sauvages menacées ;
Rappelant sa Recommandationn° 74(1999) sur la conservation des grands carnivores;
Désireux d'éviter des pertes supplémentaires de diversité biologique en Europe, et de promouvoir la compatibilité entre la présence de populations viables de grands carnivores et le développement durable de zones rurales dans les régions pertinentes;
Se référant aux Plans d'action sur les grands carnivores présentés par l'Initiative Grands Carnivores pour l'Europe parrainée par le Fonds mondial pour la Nature (WWF) [Série "Sauvegarde de la Nature", nos111, 112, 113, 114 et 115];
Prenant note des informations soumises par les divers Etats sur la mise en oeuvre de sa Recommandation n°74;
Exprimant son regret et son inquiétude face au déclin du lynx ibérique (Lynx pardinus) au Portugal et en Espagne;
Conscient des conflits que peuvent provoquer les grands carnivores - et en particulier le loup - quand ils recolonisent des régions dont ils avaient disparu, et appréciant tout spécialement les efforts consentis par certaines Parties contractantes pour que s'établissent sur leur territoire des populations permanentes de ces carnivores;
Reconnaissant que les mesures de conservation pour les grands carnivores dans les pays voisins doivent prendre en compte les aspects transfrontaliers

Recommande aux Parties contractantes de, et invite les états observateurs à:

Le loup dans le sud de la Fennoscandie

Norvège et Suède:

Populations d'ours et de lynx dans les Alpes orientales

Autriche, Italie et Slovénie:

Slovénie:

Le loup dans les Alpes occidentales

France, Italie et Suisse:

Le lynx en Suisse et dans les Alpes

Suisse:

Autriche, Italie et Liechtenstein:

L'ours, le lynx et le loup dans les parcs riverains de la Baltique

Belarus, Estonie, Lettonie, Lituanie et Russie:

L'ours, le lynx et le loup dans les Carpates

République tchèque, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Ukraine:

Le loup dans le sud de l'Espagne

Espagne:

Le lynx ibérique

Portugal et Espagne:

Portugal:

Espagne:

- Recommandation n° 115 (2005) sur la sauvegarde et la gestion des populations transfrontalières de grands carnivores, adoptée par le Comité permanent le 1 décembre 2005

Le Comité permanent de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, agissant en vertu de l'article 14 de la convention,
Eu égard aux objectifs de la convention, qui consistent à préserver la flore et la faune sauvages et leurs habitats naturels;
Souhaitant promouvoir la coexistence de populations viables de grands carnivores avec un développement durable des zones rurales dans les régions appropriées;
Conscient que la conception et la mise en oeuvre de plans d'action peuvent être un bon moyen pour redresser la situation;

Rappelant sa Recommandation n° 59 (1997) sur l'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'action en faveur des espèces de la faune sauvage;

Rappelant plusieurs de ses recommandations:

Considérant que certains plans d'action coordonnés tels que la Stratégie panalpine de conservation du Lynx fournissent d'excellents exemples de la manière dont les Etats peuvent coopérer dans le suivi et la gestion d'une population menacée d'extinction;
Désireux d'assister à une plus forte coordination entre les Etats dans la conservation et la gestion des populations transfrontalières de grands carnivores;
Considérant ces plans d'action comme des lignes directrices pour les autorités nationales compétentes;

Recommande que les Parties contractantes à la convention:

1. coopèrent et échangent les informations relatives à la sauvegarde et à la gestion des populations transfrontalières de grands carnivores, y compris en envisageant le cas échéant l'élaboration et la mise en oeuvre conjointes (ou, si nécessaire, le renforcement) de Plans d'action pour les populations transfrontalières de grands carnivores;
2. mènent, le cas échéant, de telles initiatives avec des pays voisins non encore Parties à la convention;
3. mettent en oeuvre tout Plan d'action de ce genre pour les populations transfrontalières grâce à l'harmonisation et à la coordination, si nécessaire, de plans d'action nationaux;
4. envisagent les populations reprises en annexe comme des exemples de candidats potentiels à des mesures supplémentaires qui pourraient être prises suite à la présente recommandation.

Annexe à la Recommandation

- l'ours dans les Alpes;
- le lynx dans les Alpes (renforcement de la SPAC);
- l'ours, le loup et le lynx en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne;
- l'ours, le loup et le lynx en Finlande, en Norvège et en Suède;
- l'ours, le loup et le lynx dans les Carpates;
- le loup en France, en Italie et en Suisse;
- l'ours, le loup et le lynx dans le massif des Alpes dinariques et du Pinde;
- lynx dans les Balkans;
- le lynx ibérique (renforcement de la coopération en faveur de l'élevage en captivité et des réintroductions)
- le lion (Felis leo) et le léopard (Panthera pardus) au parc national de Niokolo Koba (Sénégal) et au Mali.

- Recommandation n° 137 (2008) du Comité permanent sur la gestion des effectifs des populations de grands carnivores, adoptée le 27novembre 2008

Le Comité permanent de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, agissant en vertu de l'article 14 de la convention;
Eu égard aux objectifs de la convention, qui consistent à préserver la flore et la faune sauvages et leurs habitats naturels;
Souhaitant promouvoir la coexistence de populations viables de grands carnivores avec un développement durable des zones rurales dans les régions appropriées;
Conscient que la rédaction et la mise en oeuvre des plans d'action pourraient se révéler utiles pour remédier à cette situation;

Rappelant sa Recommandation n° 59(1997) relative à la rédaction et la mise en oeuvre de plans d'action en faveur des espèces d'animaux sauvages menacées;

Rappelant plusieurs de ses recommandations, et notamment les suivantes:

Considérant que certains plans d'action coordonnés tels que la Stratégie panalpine de conservation du Lynx fournissent d'excellents exemples de la manière dont les Etats peuvent coopérer dans le suivi et la gestion d'une population menacée d'extinction;
Désireux d'assister à une plus forte coordination entre les Etats dans la conservation et la gestion des populations transfrontalières de grands carnivores;
Constatant que la plupart des populations européennes de grands carnivores sont réparties sur au moins deux Etats;
Notant avec intérêt le rapport "Lignes directrices pour la gestion des niveaux de populations des grands carnivores" élaboré par l'Initiative pour les grands carnivores en Europe sous contrat avec la DG Environnement de la Commission européenne [document T-PVS/Inf(2008)17 - Pdf 01];

Recommande que les Parties contractantes à la convention:

1. renforcent leur coopération avec les pays voisins en vue d'adopter des politiques harmonisées de gestion des populations de grands carnivores qu'elles partagent, en tenant compte des meilleurs pratiques en matière de gestion des populations de grands carnivores;

2. tiennent le Comité permanent informé des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de a présente recommandation ainsi que de la Recommandation n° 115 (2005) sur la sauvegarde et la gestion des populations transfrontalières de grands carnivores;
Invite les Etats observateurs à mettre en oeuvre, le cas échéant, la recommandation ci-dessus.