Loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes
En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation dcs vehicules a moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'état, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes a la circulation publique des véhicules à moteur.
La charte de chaque parc naturel régional doit comporter un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemmins de chaque commune adhérente du parc.
L'interdiction prévue à l'article ler ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.
Sous réserve des dispositions des articles L 131-4-1 et L 131-l4-1 du code des communes, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitatton ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.
L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux disposittons de l'article L 442-1 du code de l'urbanisme.
Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées dans des conditions définies par décret en Conseil d'état, par le représentant de l'état dans le departement.
L'utilisation à des fins de loisirs, d'engins motorisés connus pour la progression sur neige est interdite.
L'interdiction prévue à l'articlc précédent ne s'applique pas sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 2.
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des art1cles ler et 3 et aux dispositions prises en application des articles 5 et 6
a) Les agents énumeres à l'article 22 du code de procédure pénale;
b) Les fonctionnairs et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l'environnement;
c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse, du Conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux.
Est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions de la présente loi.
Voir la motion FFMEdu 29 avril 2000