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Opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux

- Décret n° 2013-194 du 5 mars 2013 relatif aux opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux

Article 1

I. ― Au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire), il est créé une section 1 intitulée: Régime des zones d'érosion, humides et de protection des aires d'alimentation des captages», comprenant les articles R. 114-1 à R. 114-10.

II. ― Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est complété par une section 2 ainsi rédigée:

Section 2

Opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux

Art. D. 114-11.- Les opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux assurent la mise en œuvre des mesures inscrites dans le programme de développement rural hexagonal de la France pour la période 2007-2013 approuvé par la décision C (2007) 3446 du 19 juillet 2007 de la Commission européenne.

Les caractéristiques de chaque opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

Dans chaque département, le préfet détermine les zones dans lesquelles une opération de protection de l'environnement peut être mise en œuvre.

Art. D. 114-12.-Les opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux font l'objet de contrats de protection de l'environnement dans les espaces ruraux (CPEDER), passés entre un souscripteur et l'Etat, qui définissent les engagements du souscripteur ainsi que la nature et les modalités de versement des aides accordées en contrepartie.

Art. D. 114-13.-Pour chaque opération, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement fixe le niveau maximal des aides qui peuvent être accordées au souscripteur.

Une enveloppe de crédits destinés au paiement des contrats de protection de l'environnement dans les espaces ruraux est notifiée annuellement aux préfets de région.

Le paiement des aides est effectué par les organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) agréés.

Art. D. 114-14.-Peuvent conclure un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux:

1° Toute personne physique exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et âgée de soixante-sept ans au plus au 1er janvier de l'année de la demande;

2° Les sociétés ayant pour objet statutaire la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'au moins un associé exploitant remplisse les conditions prévues au 1° du présent article;

3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole;

4° Les personnes morales qui mettent des terres à disposition d'exploitants agricoles de manière indivise.

Pour chaque opération, des conditions d'éligibilité plus restrictives peuvent être arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

Art. D. 114-15.-La durée maximale du contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux est fonction de la nature des mesures souscrites, dans la limite de cinq ans. L es contrats pluriannuels peuvent faire l'objet d'avenants.

Art. D. 114-16.-Le préfet s'assure du respect des engagements prévus dans les contrats de protection de l'environnement dans les espaces ruraux. Les services déconcentrés de l'Etat ou les organismes payeurs peuvent diligenter des contrôles administratifs ou sur place, dans les conditions prévues par les articles 24 à 27 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application des procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural.

Si le bénéficiaire s'oppose à la réalisation des contrôles, les aides sont suspendues pour l'année en cours, sans préjudice des dispositions de l'article D. 114-19.

Art. D. 114-17.-Si les conditions prévues à l'article D. 114-14 ne sont plus remplies, le contrat est résilié par le préfet. La résiliation s'accompagne du remboursement de la totalité des aides perçues au titre du contrat, majoré des intérêts calculés au taux légal en vigueur.

Lorsque le bénéficiaire ne se conforme pas à un ou à plusieurs engagements pris dans le cadre des mesures souscrites, les subventions sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues aux articles 5 et 30 du règlement (UE) n° 65/2011 mentionné à l'article D. 114-16.

Les réductions et suppressions sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent en tout état de cause excéder le montant total des aides perçues.

Les suspensions, réductions et suppressions sont décidées par le préfet, après que le bénéficiaire du contrat a été invité à produire ses observations, et lui sont notifiées.

Art. D. 114-18.-Les suspensions, réductions et suppressions prévues à l'article D. 114-17 ne sont pas appliquées lorsque:

1° Le non-respect de l'engagement résulte d'un cas de force majeure ou:

a) Du décès du bénéficiaire;

b) D'une incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire;

c) De l'expropriation du bénéficiaire d'une partie importante de son exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement;

d) D'une catastrophe naturelle grave ayant des effets importants sur les terres de l'exploitation;

e) De la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;

f) D'une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant;

2° La survenance de l'événement a été notifiée, avec les justificatifs correspondants, à l'autorité compétente, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où le bénéficiaire ou son ayant droit est en mesure de le faire.

Art. D. 114-19.-Le préfet peut faire exception à l'application des réductions et suppressions prévues à l'article D. 114-17 dans les cas suivants:

1° En cas de déclaration spontanée et écrite par le bénéficiaire du non-respect d'un engagement inscrit dans une mesure, à condition qu'il n'ait été ni prévenu d'un contrôle sur place, ni informé par le préfet des irrégularités constatées dans sa demande, et qu'il apporte des éléments objectifs justifiant l'impossibilité de respecter ledit engagement;

2° Lorsque le bénéficiaire a soumis des données factuelles correctes ou qu'il peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.

La demande d'aide est alors rectifiée afin de refléter l'état réel de la situation, sans préjudice du remboursement des aides indûment perçues.

Art. D. 114-20.-La cession de tout ou partie d'un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux à une autre personne respectant les conditions d'éligibilité fixées à l'article D. 114-14 fait l'objet d'un avenant au contrat.

Lorsque la cession totale ou partielle d'une exploitation ne s'accompagne pas du transfert du contrat portant sur la partie cédée, le remboursement des subventions perçues est demandé au cédant dans les conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) n° 1974/2006 du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

Le remboursement n'est pas demandé en cas de cessation définitive des activités agricoles d'un bénéficiaire ayant déjà accompli trois années de son contrat.

En cas d'interventions publiques d'aménagement foncier, pastoral ou de restauration environnementale sur les terres utilisées par l'exploitant, les engagements prévus sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que l'équilibre du contrat est remis en cause, le préfet peut le résilier sans qu'un remboursement soit exigé.

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