- Tir des loups, avis aux maires
Le maire de Pelleautier, un village des Hautes-Alpes, a pris un arrêté autorisant tout citoyen muni d'une arme à feu de tirer sur les loups et sur tout autre prédateur. C’est excessif et pas réglo!
D’abord, tout le monde ne peut pas tirer comme ça sur le loup ou n’importe quel animal sauvage voire dangereux. Seules les personnes munies d’un permis de chasse validé peuvent pratiquer des tirs de défense comme de destruction et ce dans un cadre précis. De plus toutes les armes ne sont pas autorisées puisque les tirs sur les loups ne peuvent être réalisés qu’avec des armes de catégorie C (ex 5ème catégorie) prévues pour la chasse et soumises à déclaration préalable.
Sinon c’est le Far West comme le dénonce l’ASPAS (association pour la protection des animaux sauvages) qui demande au maire d’annuler cet arrêté sous peine de poursuites en référé devant le tribunal administratif. Selon cette association, la procédure d'examen de cet arrêté par la préfecture est en cours... Le préfet peut en effet exiger du maire qu'il abroge cet arrêté, à défaut le poursuivre devant le tribunal administratif.
- En attendant, rappel de la loi aux maires zélés.
Certes un maire doit assurer la sécurité sur sa commune et remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (article L2212-2 du code général des collectivités territoriales. Mais, il ne peut le faire pour les animaux protégés comme le loup qu’avec l’aval du préfet et selon les modalités que celui-ci décide par arrêté. Et il est responsable de la sécurité des habitants qu’une levée d’armes peut remettre en cause.
Ensuite, la «chasse» au loup est réglementée par arrêtés du ministère de l’écologie sous la responsabilité des préfets et non pas des maires. Rappelons cette réglementation considérant que le loup est un animal protégé en France (arrêté du 23 avril 2007 consolidé le 7 octobre 2012):
- les préfets des 20 départements concernés (arrêté du 30 juin 2014 du ministère de l'écologie - voir carte) doivent délimiter des zones dans lesquelles des opérations de destruction du loup peuvent être réalisées,
- dans ces zones, les tirs de prélèvement peuvent être effectués durant deux mois reconductibles mais que s’il a été constaté la persistance de dommages importants dans les élevages malgré des tirs de défense et malgré les mesures de protection des troupeaux (Patous, barrières, autres…) et que ces derniers demeurent exposés à la prédation du loup,
- l’exécution de ces tirs peut également se faire lors de battues ou de la chasse à l’approche ou à l’affût d’espèces de grand gibier mais sous le strict contrôle de l’ONCFS, d’un lieutenant de louveterie ou d’un chasseur désigné et formé à cet effet,
- seuls les tirs de défense et d’effarouchement demeurent autorisés sans autres formalités administratives que celle de posséder un permis de chasse validé, à proximité des troupeaux pendant toute la durée du pâturage,
- enfin, pas question de tuer tous les loups du coin puisque la loi fixe le nombre d’abattage total sur l'ensemble des départements concernés à 24 d’ici le 30 juin avec une dérogation possible jusqu’à 36 loups en tout.
Références: arrêté du 15 mai 2013 du ministère de l’écologie
- Les autres prédateurs
Quant aux tirs sur les autres prédateurs (ours, lynx, chats sauvages, sans oublier les chiens errants qui eux aussi font des dégâts) c’est également réglementé:
- les bêtes fauves, malfaisantes et féroces peuvent être repoussées ou détruites avec des armes de chasse par les propriétaires et agriculteurs lorsqu’elles menacent leurs propriétés et sous condition d’avoir un permis de chasse validé. Exceptions: tous les grands gibiers comme le sanglier soumis à un plan de chasse et le loup qui est protégé (article L427-9 du code de l’environnement),
- les animaux dits «nuisibles» ne peuvent être détruits que sur décision du préfet et dans les règles définies par son arrêté et que pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles entre autres (article R427-6 du code de l’environnement, décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 et arrêté du 24 mars 2014 du ministère de l’écologie).