Il est assez difficile de trouver le texte complet de la loi du 16 juillet 1984 sur les site Web gouvernementaux après de nombreuses modifications. Pour éviter aux lecteurs un jeu de piste inutile et fastidieux nous reproduisons ici le texte de la loi avec les références aux diverses modifications
Loi relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Publication au JORF du 17 juillet 1984
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984
Version consolidée au 16 décembre 2004 - version JO initiale
Article 1 - Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 art. 3 (JORF 15 avril 2003).
Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé.
Leur promotion et leur développement sont d'intérêt général.
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la
promotion et au développement des activités physiques et sportives.
L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales et leurs groupements et des
entreprises intéressées.
Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et
sportives.
Article 2 - Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF 22 juin 2000). - Codifié: Code de l'éducation L121-5
Article 3 - Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF 22 juin 2000). - Codifié: Code de l'éducation L312-2
Article 4 - Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF 22 juin 2000).
Codifié: Code de l'éducation L312-3
Code de l'éducation L552-1
Code de l'éducation L521-2
Article 5 - Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF 22 juin 2000).
Codifié: Code de l'éducation L841-1
Code de l'éducation L624-1
Article 6 - Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF 22 juin 2000).
Codifié: Code de l'éducation L312-4
Code de l'éducation L624-2
Article 7 - Modifié par Loi n°87-979 du 7 décembre 1987 art. 1 (JORF 8 décembre 1987).
Sous réserve des dispositions de la section II ci-après, les groupements sportifs sont constitués sous forme d'associations conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet
1901 et, lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux articles 21 à 79 du Code civil local.
Les associations sportives scolaires et universitaires sont régies, en outre, par les dispositions de la section première ci-après.
Article 8 - Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 5 (JORF 8 juillet 2000).
Les groupements sportifs ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréés. L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires
garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.
Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 9 - Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF 22 juin 2000).
Codifié: Code de l'éducation L552-2
Code de l'éducation L841-2
Article 10 - Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF 22 juin 2000).
Codifié: Code de l'éducation L552-3
Code de l'éducation L841-3
Article 11 - Modifié par Loi n°2003-708 du 1 août 2003 art. 3 (JORF 2 août 2003).
Toute association sportive affiliée à une fédération sportive régie par le chapitre III du titre Ier de la présente loi qui participe habituellement à l'organisation de
manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total des
rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale régie par le code de commerce et par les
dispositions de la présente loi.
Cette société prend la forme:
Les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant la date de publication de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives peuvent conserver leur régime juridique antérieur.
Les statuts des sociétés constituées par les associations sportives sont conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat.
En outre, l'association sportive qui ne répond pas aux conditions définies au premier alinéa du présent article peut, pour la gestion de ces activités, constituer une société conformément aux dispositions de la présente section.
L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter cette convention, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association. L'association conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société ou cédés à elle. Cette convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission.
La société, constituée en application des dispositions du premier alinéa du présent article par une association sportive, est tenue solidairement avec cette association d'exécuter le plan de continuation lorsque l'association est soumise aux dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises.
L'association sportive qui constitue la société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société. Elle peut exercer les actions prévues aux articles L. 225-230 à L. 225-232 du code de commerce.
Nota: Loi 2003-708 du 1er août 2003 art. 13: Les dispositions de la loi 2003-708 sont applicables à Mayotte.
Article 11-1 - Abrogé par Loi n°99-1124 du 28 décembre 1999 art. 9 (JORF 29 décembre 1999).
Article 11-2 - Abrogé par Loi n°99-1124 du 28 décembre 1999 art. 9 (JORF 29 décembre 1999).
Article 12 - Abrogé par Loi n°99-1124 du 28 décembre 1999 art. 9 (JORF 29 décembre 1999).
Article 13 - Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 art. 3 (JORF 21 septembre 2000).
Le capital de la société d'économie mixte sportive locale et de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives.
Les membres élus des organes de direction de ces sociétés ne peuvent recevoir, au titre de leurs fonctions, que le remboursement des frais justifiés.
Le bénéfice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce, de la société d'économie mixte sportive locale, de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité
limitée et de la société anonyme à objet sportif est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution.
L'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la société à objet sportif concernée.
Sauf en cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux, l'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titres conférant un droit de vote ou
donnant accès au capital d'une société à objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires aux dispositions de la présente loi.
Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 11 ne peuvent faire appel publiquement à l'épargne.
Article 14 - Modifié par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 art. 22 (JORF 18 juillet 2001).
Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères définis au premier alinéa de l'article 11 à la date de publication de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999
précitée constitue, dans le délai d'un an à compter de la publication des décrets prévus à l'article 11, une société commerciale dans les conditions fixées audit article.
Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères posés au premier alinéa de l'article 11 postérieurement à la date visée à l'alinéa précédent constitue une
société commerciale dans les conditions fixées audit article dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition.
Toute association sportive qui ne se conforme pas aux prescriptions des alinéas précédents est exclue, dès l'expiration des délais visés auxdits alinéas, des compétitions
organisées par les fédérations mentionnées à l'article 16.
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 15-1 - Modifié par loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004 art. 4 (JORF 16 décembre 2004).
Il est interdit à une même personne privée de détenir le contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, de plus d'une société constituée conformément aux
dispositions du premier alinéa de l'article 11 et dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.
Il est interdit à toute personne privée porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société constituée conformément aux dispositions du premier alinéa du même article de consentir un prêt à une autre de ces sociétés dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive, de se porter caution en sa faveur ou de lui fournir un cautionnement. Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux dispositions du présent alinéa sera punie d'une amende de 45000 euros et d'un an d'emprisonnement.
Article 15-2 - Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
I. - Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération compétente mentionnée à l'article 17 et doit être renouvelée à l'issue de cette période. Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat. Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de trois mois à compter de la notification.
II. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif:
1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association
ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive mentionnée à l'article 16 ou un organe
qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée;
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus:
3° Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues au présent paragraphe les préposés d'un agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été délivrée à une personne
morale, ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés;
4° L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies au présent paragraphe.
III. - Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette
rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent paragraphe est réputée nulle et non écrite.
Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations mentionnées à l'article 17 veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les
intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de
non-communication des contrats ou des mandats.
IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie au I:
Article 15-3 - Créé par Loi n°99-1124 du 28 décembre 1999 art. 6 (JORF 29 décembre 1999).
La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce
soit, au bénéfice:
Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle.
Article 15-4 - Créé par Loi n°99-1124 du 28 décembre 1999 art. 8 (JORF 29 décembre 1999).
Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société mentionnée à l'article 11 sont agréés par le ministre chargé des sports, sur proposition de la
fédération délégataire compétente et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau prévue à l'article 26.
L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné au premier alinéa est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son
représentant légal et l'association ou la société.
La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation. Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, et s'il entend exercer à titre professionnel la discipline
sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini
au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, dont la durée ne peut excéder trois ans.
Si l'association ou la société ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les
conditions prévues par la convention.
Les stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et conformément à des stipulations
types.
Article 16 - Modifié par loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004 art. 5 (JORF 16 décembre 2004).
I. - Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations,
conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Elles groupent des
associations sportives. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires.
Les fédérations peuvent aussi grouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts:
1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences;
2° Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des licences;
3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci;
4° Les sociétés sportives mentionnées à l'article 11.
Les fédérations sportives exercent leur activité en toute indépendance.
La licence délivrée par une fédération sportive ou en son nom ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence.
Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.
II. - Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.
III. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis du Comité national olympique et sportif français
IV. - A l'exception des fédérations sportives scolaires, les fédérations mentionnées au présent article sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération.
Les organismes membres d'une fédération sportive en application du 2° et du 3° du I élisent en leur sein des représentants dans ses instances dirigeantes dans les conditions prévues par les statuts de la fédération. Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 2° du I est au plus égal à 20 % du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de la fédération. Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° du I est au plus égal à 10 % du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de la fédération.
V. - Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires
prévues au III. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.
Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier dans des conditions fixées par une convention d'objectifs. Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui
peuvent exercer auprès d'elles des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif
relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.
Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans.
VI. - A l'exception des ligues professionnelles mentionnées au II de l'article 17, les fédérations agréées ne peuvent déléguer tout ou partie des missions de service public visées au présent article. Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.
Article 17 - Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
I. - Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. Cette fédération édicte:
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les fédérations sportives visées au présent article publient chaque année un calendrier officiel des
compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé.
II. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés qu'elles ont constituées. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés mentionnées à l'article 11. Cet organisme est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions qu'elle organise.
III. - A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations délégataires peuvent utiliser l'appellation "Fédération française de" ou "Fédération nationale de" ainsi que décerner ou faire décerner celle d'"Equipe de France de" et de "Champion de France", suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.
IV. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation ou, à défaut, les fédérations agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives.
V. - Est puni d'une peine d'amende de 7500 euros:
1° Le fait, pour le président, l'administrateur ou le directeur d'une association, société ou fédération, d'utiliser les appellations mentionnées au III en violation des d ispositions dudit paragraphe;
2° Le fait d'organiser sans être titulaire de la délégation prévue au premier alinéa du I des compétitions sportives à l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental, ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres.
Toutefois, les fédérations agréées en application de l'article 16 peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article 17-1 - Modifié par Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 art. 21 (JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001).
Lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article 17 qu'il estime contraires à la
légalité, il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à
créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué sur cette demande dans un délai d'un mois.
Sans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une décision individuelle prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l'article 17 ci-dessus peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au ministre chargé des sports de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa précédent.
Les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article 17 sont publiées sans délai dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français.
Article 17-2 - Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 10 (JORF 8 juillet 2000).
Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances
techniques, et, le cas échéant, les performances en compétition s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire
ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent.
Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports qui les approuve par arrêté.
Il est créé une commission consultative des arts martiaux comprenant des représentants des fédérations sportives concernées et de l'Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre de la jeunesse et des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées.
Article 18 - Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
I. - Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés de la discipline qui a fait
l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article 17 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du
ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée.
Cette autorisation est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois suivant la
réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée.
Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés au I de l'article 17 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération
délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret. Cette manifestation est inscrite au calendrier de a fédération délégataire.
Les fédérations délégataires ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles
signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont précisées
par arrêté du ministre chargé des sports.
II. - Le fait d'organiser une manifestation sportive sans l'autorisation de la fédération délégataire dans les conditions prévues au I du présent article est puni d'une amende de
15.000 euros.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement
de cette fédération.
Article 18-1 - Modifié par Loi n°2003-708 du 1 août 2003 art. 4 (JORF 2 août 2003).
I. Les fédérations visées aux articles 16 et 17, ainsi que les organisateurs tels que définis à l'article 18, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.
II. - Toute fédération sportive peut cependant céder aux sociétés mentionnées à l'article 11, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation
audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée en application des dispositions du II de
l'article 17, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.
Les droits d'exploitation audiovisuelle ainsi cédés aux sociétés sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil
d'Etat. Cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence.
Afin de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la
commercialisation par la ligue des droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés.
La part de ces produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante.
Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la
solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété.
III. - Les fédérations mentionnées aux articles 16 et 17, les sociétés mentionnées à l'article 11 et les organisateurs tels que définis à l'article 18 ne peuvent, en leur qualité de détenteur des droits d'exploitation, imposer aux sportifs participant à une manifestation ou à une compétition aucune obligation portant atteinte à leur liberté d'expression.
Nota: Loi 2003-708 du 1er août 2003 art. 13: Les dispositions de la loi 2003-708 ont applicables à Mayotte.
Article 18-2 - Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 art. 2 VII (JORF 22 juin 2004).
La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique ne peut faire obstacle à
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titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire du droit d'exploitation qui les diffuse.
Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours des émissions d'information.
Leur diffusion s'accompagne dans tous les cas d'une identification suffisante du service de communication au public par voie électrique cessionnaire du droit d'exploitation de la
manifestation ou de la compétition.
La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique ne fait pas obstacle à la
réalisation et à la diffusion gratuite par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire, en direct ou en différé, du commentaire oral de cette
manifestation ou de cette compétition.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Les conventions portant cession exclusive du droit d'exploitation audiovisuelle des manifestations ou compétitions sportives ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à
cinq ans.
Article 18-3 - Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 art. 2 VII (JORF 22 juin 2004).
La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique fait pas obstacle à la diffusion
partielle ou intégrale de cette manifestation ou de cette compétition par un autre service de communication au public par voie électronique lorsque le service cessionnaire du
droit d'exploitation n'assure pas la diffusion en direct d'extraits significatifs de la manifestation ou de la compétition sportive.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, compte tenu
notamment de la nature et de la durée de la manifestation ou de la compétition. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est assimilée à la diffusion en direct
une diffusion reportée à une heure de grande écoute ou retardée en raison de motifs sérieux.
Article 18-4 - Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 art. 2 VII (JORF 22 juin 2004).
L'accès des journalistes et des personnels des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives est libre sous réserve des contraintes directement liées
à la sécurité du public et des sportifs, et aux capacités d'accueil.
Toutefois, sauf autorisation de l'organisateur, les services de communication au public par voie électronique non cessionnaires du droit d'exploitation ne peuvent capter que les
images distinctes de celles de la manifestation ou de la compétition sportive proprement dites.
Les fédérations sportives ayant reçu, en vertu de l'article 17, délégation pour organiser les compétitions visées par cet article peuvent, dans le respect du droit à
l'information, proposer un règlement approuvé par le ministre chargé des sports après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et publié conformément à l'article 17-1. Ce
règlement définit les contraintes propres à la discipline considérée et au type de manifestation ou de compétition, ainsi que les lieux mis à disposition des personnes mentionnées
au premier alinéa.
Article 19 - Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 13 (JORF 8 juillet 2000).
I. - Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique
et sportif français.
Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui après avis de la Commission nationale
du sport de haut niveau. Il conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions
ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec les schémas de services collectifs des
espaces naturels et ruraux, d'une part, et du sport, d'autre part.
Il a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international
olympique. Sur proposition des fédérations concernées et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur
engagement définitif.
Le Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune
d'elles par la présente loi. Ces activités peuvent être organisées en collaboration avec l'Etat, les collectivités locales ou tout autre partenaire public ou privé.
Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.
Il peut déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés qu'il constitue sous la forme de comités régionaux et de comités départementaux olympiques et sportifs.
III. - Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des
termes "jeux Olympiques" et "Olympiade".
Quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite, appose, supprime ou modifie les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés à l'alinéa précédent sans
l'autorisation du Comité national olympique et sportif français encourt les peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
IV. - Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les
fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.
Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. Tout conciliateur doit garder le secret sur les affaires dont il a connaissance, sous peine de sanctions
prévues à l'article 226-13 du code pénal.
La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours
interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.
Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de
recours.
Le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués à cette fin, rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de
ceux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.
S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence, ou l'un de ses délégués à cette fin, désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux
parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures
sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des
propositions du conciliateur.
Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de
l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs ou l'un de ses délégués à cette fin, peut lever ladite suspension dans le cas où la
décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée. La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions
individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le
siège social du requérant à la date de ladite décision.
Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
V. - Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national olympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions.
VI. - Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux chapitres II, III et VIII du titre Ier et au titre II de la présente loi.
Article 19-1 - Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 14 (JORF 8 juillet 2000).
L'Etat et les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions portant sur des concours particuliers dans le domaine des activités physiques et sportives, dans les
conditions définies à l'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
Les sociétés visées à l'article 11 ne peuvent bénéficier des aides prévues par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités
territoriales ainsi que par les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 du même code.
Article 19-1 A - Créé par Loi n°99-1124 du 28 décembre 1999 art. 11 (JORF 29 décembre 1999).
Lorsque dans une discipline sportive aucune fédération n'a reçu la délégation prévue à l'article 17, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par les articles 17 et
18 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national
olympique et sportif français.
Les compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par une commission spécialisée sont assimilées à celles organisées ou agréées par une fédération sportive pour
l'application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables à compter du 1er juin 1998.
Article 19-2 - Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d'emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés anonymes visées
aux articles 7 et 11 de la présente loi.
Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels ou de la réalisation
d'équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 75.000 euros.
Article 19-3 - Modifié par Loi n°99-1124 du 28 décembre 1999 art. 5 (JORF 29 décembre 1999).
Pour des missions d'intérêt général, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent, telles que définies à l'article 11, peuvent recevoir des subventions
publiques. Ces subventions font l'objet de conventions passées, d'une part, entre les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de
coopération intercommunale et, d'autre part, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont versées ces subventions et fixe leur montant maximum.
Article 19-4 - Créé par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 16 (JORF 8 juillet 2000).
Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés mentionnées à l'article 11 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute
convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article 19-3, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Article 20 - Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 17, 18 et 19 (JORF 8 juillet 2000).
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 431-1 du code du travail et dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues à l'article L. 432-8 dudit code, le
comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives. A ce titre, il peut décider, pour favoriser ces activités, de contribuer à leur financement.
En l'absence de comité d'entreprise, cette mission est asurée par les délégués du personnel, conjointement avec le chef d'entreprise en application de l'article L. 422-5 du même
code.
Ces activités physiques et sportives sont organisées par l'association sportive de l'entreprise ou interentreprises, constituée conformément à l'article 7 de la présente loi.
Le comité d'entreprise et l'association sportive conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation.
L'organisation des activités physiques et sportives sur le lieu de travail est une condition essentielle du développement du sport pour tous.
Le comité d'entreprise favorise la promotion des activités physiques et sportives de l'entreprise et participe à leur financement. L'association sportive de l'entreprise est
chargée de l'organisation et du développement des activités physiques et sportives dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues par l'article L. 432-8 du code du
travail.
Cette mission peut être assurée, en l'absence de comité d'entreprise, par les délégués du personnel conjointement avec le chef d'entreprise, conformément aux dispositions de
l'article L. 422-5 du même code.
L'association sportive d'entreprise ou commune à plusieurs entreprises, constituée conformément à l'article 7 de la présente loi et à l'article L. 432-8 précité, organise la
pratique des activités physiques et sportives dans l'entreprise.
Dans les administrations et établissements publics, la gestion et l'organisation des activités physiques et sportives peuvent être confiées à une ou plusieurs associations
sportives qui assurent la participation des personnels à ces structures, dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires.
Article 21 - Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 17 et 20 (JORF 8 juillet 2000).
I. - L'organisation et le développement des activités physiques et sportives dans les entreprises et dans les établissements spécialisés accueillant des personnes handicapées font l'objet d'adaptations.
II. - Les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l'intention des personnes handicapées contribuent à la mission d'intérêt général visant à ouvrir à tous l'accès aux activités physiques et sportives. A ce titre, elles peuvent bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné à l'article 8, d'aides des pouvoirs publics, notamment en matière de pratique sportive, d'accès aux équipements sportifs, d'organisation des compétitions, de formation des éducateurs sportifs et d'adaptation des transports.
III. - Les associations sportives scolaires, universitaires et d'entreprises sont ouvertes aux personnes handicapées. L'Etat concourt à la formation des cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées.
Article 22
a modifié les dispositions suivantes:
Article 23 - Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 17 (JORF 8 juillet 2000).
Les stages destinés à la formation des éducateurs et animateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives dans l'entreprise peuvent être organisés
conformément au livre IX du Code du travail.
Article 24 - Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 17 et 21 (JORF 8 juillet 2000).
Dans des conditions fixées par la loi de finances, il est instauré, en faveur du développement des associations sportives locales et de la formation de leurs animateurs, un
dispositif de mutualisation d'une partie des recettes des droits de diffusion télévisuelle provenant des contrats signés par les fédérations sportives ou leurs organes internes
ou tout organisateur de manifestations sportives visé à l'article 18.
Les fonds prélevés sont affectés au Fonds national pour le développement du sport.
Article 25 - Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 17 et 22 (JORF 8 juillet 2000).
Les fédérations agréées assurent, dans des conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines.
Dans l'exercice de leurs activités, les arbitres et juges bénéficient de la couverture offerte par les garanties d'assurance de responsabilité civile obligatoirement souscrites
par les groupements sportifs.
Le décret prévu à l'article 26-1 précise les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau figurant sur les listes établies dans les conditions fixées à l'article 26.
S'il est agent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'arbitre ou le juge de haut niveau figurant sur lesdites listes bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de
participer à des compétitions sportives, de conditions d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 31.
Article 26 - Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 23 (JORF 8 juillet 2000).
La Commission nationale du sport de haut niveau est composée de représentants de l'Etat, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales,
ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Elle a pour mission:
Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations et après avis de la commission, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut
niveau ainsi que la liste des sportifs Espoirs et la liste des partenaires d'entraînement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 26-1 - Créé par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 24 (JORF 8 juillet 2000).
Un décret pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires
d'entraînement. Il définit, notamment:
Article 27 - Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF 22 juin 2000).
Codifié: Code de l'éducation L331-6
Code de l'éducation L611-4
Article 28 - Modifié par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF 22 juin 2000).
Les sportifs de haut niveau, sans remplir les conditions de dîplomes éxigées des candidats, peuvent faire acte de candidature aux concours de l'Etat, des départements, des
communes, des établissements publics nationaux, départementaux et communaux et de tout établissement en dépendant, ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte. Le
statut particulier du corps des professeurs de sport peut fixer une proportion d'emplois réservés aux sportifs de haut niveau, même n'appartenant pas à l'administration, ayant
figuré pendant trois ans au moins sur la liste visée à l'article 26 de la présente loi. Les candidats devront satisfaire aux épreuves d'un concours de sélection spécifique.
Article 29
Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics de l'Etat et des collectivités territoriales ne sont pas opposables aux sportifs de haut niveau
figurant sur la liste visée à l'article 26 de la présente loi.
Les candidats n'ayant pas la qualité de sportif de haut niveau peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée de leur inscription sur la liste visée à
l'article 26 de la présente loi. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
Article 30 - Abrogé par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 54 (JORF 8 juillet 2000).
Article 31 - Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 25 (JORF 8 juillet 2000).
S'il est agent de l'Etat, ou d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, le sportif de haut niveau bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de
participer à des compétitions sportives, de conditions particulières d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un sportif, juge, arbitre ou entraîneur de haut niveau, recruté en qualité d'agent non titulaire, peut bénéficier dans les deux années suivant sa radiation de la liste des sportifs
de haut niveau, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de conditions particulières d'emploi visant à faciliter sa formation et la préparation de concours d'accès
à la fonction publique, sans que celles-ci aient d'effet sur la durée du contrat.
Article 31-1 - Créé par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 27 (JORF 8 juillet 2000).
Les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics occupant un emploi pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du
travail peuvent être autorisés par l'autorité territoriale à cumuler cet emploi avec l'exercice rémunéré d'une activité sportive dans une association sportive ou une société
mentionnée à l'article 11. Les rémunérations afférentes à ces activités peuvent être cumulées dans la limite d'un montant fixé par référence à celui de la rémunération perçue au
titre de leur emploi public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que le mode de calcul du montant mentionné à l'article précédent.
Article 32 - Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 28 (JORF 8 juillet 2000).
Le ministre chargé des sports peut, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, conclure une convention avec une entreprise publique ou privée.
Cette convention est destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle et a pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif
au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation
et sa promotion professionnelles. Les conditions de reclassement du sportif à l'expiration de la convention sont également précisées.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention. Ils sont associés au suivi de sa mise en oeuvre et
ils contribuent à l'insertion du sportif au sein de l'entreprise.
Article 33 - Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 29 (JORF 8 juillet 2000).
Le Conseil national des activités physiques et sportives est composé des représentants des parties intéressées par les activités physiques et sportives, notamment de représentants
des collectivités territoriales. Il siège en séance plénière au moins deux fois par an.
Il est consulté par le ministre chargé des sports sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives et sur les conditions d'application des normes
des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives, ainsi que sur les modifications de ces normes et leur impact financier.
Il apporte son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, un rapport sur le développement
des activités physiques et sportives.
Il dispose d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.
Il veille à la mise en oeuvre effective des mesures destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les
instances sportives.
Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives,
placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports, compétent pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et
sportives et d'en évaluer les modalités de mise en oeuvre.
Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de la nature.
Ce comité est composé notamment de représentants du ministère de la jeunesse et des sports, des fédérations sportives agréées qui exercent des sports de nature, de la Fédération
nationale des parcs naturels régionaux, des groupements professionnels concernés, d'associations d'usagers concernées, des commissions départementales des espaces, sites et
itinéraires relatifs aux sports de nature, d'élus locaux et de personnalités qualifiées.
Ce comité:
Tous les deux ans,
le comité remet au ministre chargé des sports un rapport
sur le bilan et les perspectives de développement des sports
de nature.
La représentation
du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs
aux sports de nature, de même que celle de la fédération
concernée, selon le cas, est assurée au sein des organismes
nationaux ayant dans leur objet l'aménagement ou la gestion ou
la protection du patrimoine ou des biens naturels.
Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles s'organisent ses
relations avec les fédérations, le Comité national
olympique et sportif français et les commissions départementales
des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Un décret
en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement
du Conseil national des activités physiques et sportives. Il
fixe également les conditions d'entrée en vigueur des
règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements
sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives
organisées par les fédérations mentionnées
à l'article 17.
Article 34 - Abrogé par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 54 (JORF 8 juillet 2000).
Article 35 - Abrogé par Loi n°99-223 du 23 mars 1999 art. 31 (JORF 24 mars 1999).
Article 36 - Modifié par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF 22 juin 2000).
Les médecins
de santé scolaire, les médecins du travail, les médecins
militaires et les médecins généralistes contribuent,
en liaison avec les médecins spécialisés, aux actions
de prévention concernant la pratique des activités physiques
et sportives grâce à une formation initiale nécessaire
à la pratique des examens médico-sportifs, contenue dans
le second cycle des études médicales, et grâce à
une formation continue adaptée.
Article 37 - Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
Les groupements
sportifs souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties
d'assurance couvrant leur responsabilité dans les conditions
définies au troisième alinéa du présent
article.
L'organisation
par toute personne autre que l'Etat et les groupements sportifs de manifestations
sportives ouvertes aux licenciés des fédérations
sportives visées à l'article 16 ci-dessus est subordonnée
à la souscription par l'organisateur des garanties d'assurance.
Ces garanties
d'assurance couvrent la responsabilité civile du groupement sportif,
de l'organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants
du sport. Les licenciés et pratiquants sont considérés
comme des tiers entre eux.
L'organisation
par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives comportant
la participation de véhicules terrestres à moteur est
subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties
d'assurance.
Ces garanties
d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur,
de toute personne qui prête son concours à l'organisation
avec l'accord de l'organisateur et des participants.
Les assurés
sont tiers entre eux.
L'exploitation
d'un établissement visé à l'article 47 est également
subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat
d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants
visée à l'article 43 et de tout préposé
de l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement
admises dans l'établissement pour y exercer les activités
qui y sont enseignées.
Un décret
fixe les modalités d'application des assurances obligatoires
instituées par les alinéas précédents, notamment
les modalités de contrôle.
Ces assurances
obligatoires entrent en vigueur le premier jour du troisième
mois suivant la publication du décret visé à l'alinéa
précédent.
Quiconque
contrevient aux dispositions du présent article est puni de 7500
euros d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces peines
seulement.
Le fait,
pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire
les garanties d'assurance dans les conditions prévues au premier
alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende
de 7500 euros.
Est puni
des mêmes peines le fait pour une personne organisant une manifestation
sportive définie au deuxième alinéa de ne pas souscrire
les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.
Est puni
des mêmes peines le fait d'exploiter un établissement où
se pratique une activité physique ou sportive dans les conditions
visées au septième alinéa sans souscrire les garanties
d'assurance prévues à cet alinéa.
Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code
pénal, des infractions définies au présent article.
La peine
encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités
prévues à l'article 131-38 du même code.
NOTA: Les articles 43 et 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ont été abrogés et codifiés respectivement aux articles L. 363-1 et L. 463-3 du code de l'éducation.
Article 38 - Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 31 (JORF
8 juillet 2000).
Les groupements
sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt
à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les
dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive.
Lorsque la
fédération agréée à laquelle est
affilié le groupement sportif propose aux membres de celui-ci
qui sollicitent la délivrance d'une licence d'adhérer
simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle
a souscrit, elle est tenue:
1° De formuler
cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande
de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise
qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au
contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles
complémentaires;
2°
De joindre à ce document une notice établie par l'assureur
conformément au deuxième alinéa de l'article
L. 140-4 du code des assurances.
Article 38-1
- Modifié
par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 32 (JORF 8 juillet 2000).
Les fédérations
sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs
d'assurance visant à garantir les associations affiliées
et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles
37 et 38.
Ces contrats
ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.
Article 39 - Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 33 (JORF
8 juillet 2000).
Après
consultation des fédérations intéressées
et des collectivités territoriales, il est établi un schéma
directeur d'équipements sportifs d'intérêt national
dans le cadre du schéma de services collectifs du sport.
Article 40 - Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF
22 juin 2000).
Codifié: Code de l'éducation L212-3
Code de l'éducation L214-4
Article 40 - Abrogé par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 art. 3 (JORF 15
avril 2003)
Codifié: Code de l'éducation L214-4
Article 41
Tout propriétaire
d'un équipement sportif est tenu d'en faire déclaration
à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement
des équipements.
Les dispositions
de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux
équipements sportifs à usage exclusivement familial ni
à ceux relevant du ministre chargé de la défense.
Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.
Article 42 - Modifié par Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 art. 20 (JORF
16 juillet 1992).
La suppression
totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont
le financement a été assuré par une ou des personnes
morales de droit public pour une partie au moins égale à
un pourcentage fixé par décret en Conseil d'Etat ainsi
que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation
de la personne morale de droit public ayant participé seule ou
ayant participé pour la plus grande part à ce financement.
L'avis du maire de la commune où est implanté l'équipement
est joint à la demande d'autorisation.
Cette autorisation
est subordonnée à la condition que cet équipement
soit remplacé par un équipement sportif équivalent.
Toute modification
d'affectation en l'absence d'autorisation entraîne de droit le
reversement à la personne ou aux personnes morales de droit public
mentionnées au premier alinéa de l'ensemble des subventions
perçues. Un décret fixe les conditions d'application du
présent alinéa.
Article 42 bis
- Créé
par Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 art. 21 (JORF 16 juillet 1992).
Un décret
en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission mentionnée
à l'article 26, fixe les conditions d'entrée en vigueur
des règlements fédéraux relatifs aux normes des
équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions
sportives organisées par les fédérations mentionnées
à l'article 17.
Article 42-1
- Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 35
(JORF 8 juillet 2000).
Sans préjudice
des dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction
et de l'habitation applicables aux établissements recevant du
public, les enceintes destinées à recevoir des manifestations
sportives ouvertes au public font l'objet d'une homologation délivrée
par le représentant de l'Etat, après avis de la commission
de sécurité compétente ou, dans les conditions
prévues par arrêté du ministre chargé des
sports, de la Commission nationale de sécurité des enceintes
sportives.
La délivrance
de l'homologation est subordonnée:
L'arrêté
d'homologation fixe l'effectif maximal des spectateurs qui peuvent être
admis simultanément dans l'enceinte ainsi que la nature et la
répartition des places offertes. Seules des places assises peuvent
être prévues dans les tribunes, à l'exception de
celles situées dans les enceintes affectées aux circuits
de vitesse accueillant des compétitions de véhicules terrestres
à moteur ou de bateaux à moteur, sous réserve que
leur utilisation soit conforme à leur destination et sur avis
conforme des commissions spécialisées compétentes.
Chaque tribune ne peut accueillir simulanément un nombre de spectateurs
supérieur au nombre de places dont elle dispose.
Il fixe également,
en fonction de cet effectif et de la configuration de l'enceinte, les
conditions d'aménagement d'installations provisoires destinées
à l'accueil du public.
Il peut imposer
l'aménagement d'un poste de surveillance de l'enceinte.
Les dispositions
de l'arrêté d'homologation s'imposent à l'exploitant
de l'enceinte et à tout organisateur d'une manifestation sportive
publique dans l'enceinte.
L'autorisation
d'ouverture au public ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai
de quinze jours suivant la délivrance de l'homologation.
Toute modification
permanente de l'enceinte, de son aménagement ou de son environnement
nécessite la délivrance d'une nouvelle homologation.
Le retrait
de l'homologation vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public.
Il est prononcé, sauf cas d'urgence, après consultation
du maire et de la commission de sécurité compétente.
Les établissements
sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède
pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts
dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs
ne sont pas soumis à homologation.
A compter
du 1er juillet 2004, les enceintes sportives ouvertes au public à
la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 et
les enceintes ouvertes entre cette date et le 31 décembre 1995
doivent être homologuées. Pendant ce délai, sous
peine du retrait de l'autorisation d'ouverture au public dans les conditions
prévues au onzième alinéa du présent article,
ces enceintes doivent être déclarées au représentant
de l'Etat et celui-ci peut imposer au propriétaire, à
l'exploitant ou à l'organisateur d'une manifestation sportive
publique dans l'enceinte toutes prescriptions particulières en
vue de remplir, à l'expiration de ce délai, les conditions
nécessaires à leur homologation.
Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
Article 42-2
- Créé
par Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 art. 22 (JORF 16 juillet 1992).
L'autorisation
d'ouverture au public des installations provisoires aménagées
dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article 42-1
est accordée par le maire dans les conditions prévues
par les dispositions du code de la construction et de l'habitation et
par l'arrêté d'homologation.
Ces installations
provisoires doivent faire l'objet, après achèvement des
travaux, d'un avis délivré, à l'issue d'une visite
sur le site, par la commission de sécurité compétente.
Cet avis est notifié à l'autorité titulaire du
pouvoir d'autoriser l'ouverture au public. La commission émet
un avis défavorable si tout ou partie des conditions d'aménagement
de ces installations fixées par l'homologation prévue
à l'article 42-1 ne sont pas respectées.
Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. Ce décret précise notamment les délais
dont doivent disposer la commission de sécurité pour rendre
ses avis et le maire pour prendre sa décision.
Article 42-3
- Créé
par Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 art. 22 (JORF 16 juillet 1992).
Les fédérations
mentionnées à l'article 17 édictent des règlements
relatifs à l'organisation de toutes les manifestations dont elles
ont la charge dans le respect notamment des règles définies
en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de
l'habitation.
Ces fédérations
ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation
de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières
de sécurité. Elles doivent signaler la tenue de ces manifestations
aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les
catégories de manifestations concernées par les dispositions
du présent alinéa sont arrêtées par voie
réglementaire.
Article 42-4
- Modifié
par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
Lors du déroulement
ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, l'accès
à une enceinte sportive est interdit à toute personne
en état d'ivresse.
Quiconque
aura enfreint cette interdiction sera puni d'une amende de 7500 euros.
Si l'auteur
de l'infraction définie au deuxième alinéa s'est
également rendu coupable de violences ayant entraîné
une incapacité totale de travail d'une durée inférieure
ou égale à huit jours, il sera puni d'une amende de 15000
euros et d'un an d'emprisonnement.
Les peines
prévues au précédent alinéa sont applicables
à quiconque aura, en état d'ivresse, pénétré
ou tenté de pénétrer par force ou par fraude dans
une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission
en public d'une manifestation sportive.
Article 42-5
- Modifié
par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
Quiconque
aura introduit ou tenté d'introduire par force ou par fraude
dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission
en public d'une manifestation sportive, des boissons alcooliques au
sens de l'article L. 1er du code des débits de boissons et des
mesures contre l'alcoolisme sera puni d'une amende de 7500 euros et
d'un an d'emprisonnement.
Les dispositions
du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes autorisées
à vendre ou à distribuer de telles boissons en application
du troisième alinéa de l'article 49-1-2 du même
code.
Article 42-6
- Modifié
par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
Quiconque
aura organisé une manifestation sportive publique dans une enceinte
non homologuée ou en violation des prescriptions imposées
par l'homologation sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 75000
euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de
récidive, il sera prononcé une peine de cinq ans d'emprisonnement
et une amende de 150000 euros ou l'une de ces deux peines.
Ces peines
sont également applicables à quiconque aura émis
ou cédé, à titre gratuit ou onéreux, des
titres d'accès à une manifestation sportive en nombre
supérieur à l'effectif de spectateurs fixé par
l'arrêté d'homologation.
Elles sont
portées au double si l'auteur de l'infraction est également
reconnu coupable d'homicide involontaire ou de blessures et coups involontaires.
En cas de
condamnation, le tribunal peut interdire l'organisation de manifestations
sportives publiques dans l'enceinte. L'exécution provisoire de
l'interdiction peut être ordonnée.
Article 42-7 - Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
Sera punie
d'une amende de 15000 euros et d'un an d'emprisonnement toute personne
qui, lors d'une manifestation sportive ou de la retransmission en public
d'une telle manifestation dans une enceinte sportive, aura par quelque
moyen que ce soit provoqué des spectateurs à la haine
ou à la violence à l'égard de l'arbitre, d'un juge
sportif, d'un joueur ou de toute autre personne ou groupe de personnes.
Article 42-7-1
- Modifié
par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
L'introduction,
le port ou l'exhibition dans une enceinte sportive, lors du déroulement
ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, d'insignes,
signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe
est puni d'une amende de 15000 euros et d'un an d'emprisonnement.
La tentative
du délit prévu à l'alinéa précédent
est punie des mêmes peines.
Article 42-8
- Modifié
par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
L'introduction
de fusées ou artifices de toute nature ainsi que l'introduction
sans motif légitime de tous objets susceptibles de constituer
une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal sont interdites
dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission
en public d'une manifestation sportive.
Quiconque
aura enfreint l'une ou l'autre de ces interdictions sera puni d'une
amende de 15000 euros et de trois ans d'emprisonnement.
La tentative
du délit prévu au présent article est punie des
mêmes peines.
Le tribunal
pourra aussi prononcer la confiscation de l'objet qui a servi ou était
destiné à commettre l'infraction.
Article 42-9
- Créé
par Loi n°93-1282 du 6 décembre 1993 art. 3 (JORF 7 décembre
1993).
Sera puni
des peines prévues au deuxième alinéa de l'article
42-8 quiconque aura jeté un projectile présentant un danger
pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive
lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation
sportive.
Sera puni
des mêmes peines quiconque aura utilisé ou tenté
d'utiliser les installations mobilières ou immobilières
de l'enceinte sportive comme projectile.
Article 42-10
- Modifié
par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
Sera puni
d'une amende de 15000 euros et d'un an d'emprisonnement quiconque, en
pénétrant sur l'aire de compétition d'une enceinte
sportive, aura troublé le déroulement de la compétition
ou porté atteinte à la sécurité des personnes
ou des biens.
Article 42-11
- Modifié
par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 79 (JORF 19 mars 2003).
Les personnes
coupables de l'une des infractions définies aux articles 42-4,
42-5, 42-7, 42-7, 42-7-1, 42-8, 42-9 et 42-10 encourent également
la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer
ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule
une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder
cinq ans.
Cette peine
complémentaire est également applicable aux personnes
coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-11
à 222-13, 322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 du code
pénal lorsque cette infraction a été commise dans
une enceinte où se déroule une manifestation sportive
ou, à l'extérieur de l'enceinte, en relation directe avec
une manifestation sportive.
Lorsque la
personne est condamnée en état de récidive légale
pour l'une des infractions visées aux alinéas précédents,
cette peine complémentaire est obligatoirement prononcée.
Est punie
d'une amende de 30 000 Euros et de deux ans d'emprisonnement toute personne
qui aura pénétré ou se sera rendue en violation
de la peine d'interdiction prévue aux alinéas précédents,
dans ou aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation
sportive.
La personne
condamnée à cette peine peut être astreinte par
le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives,
aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée
qu'il désigne. Sera punie d'une amende de 30000 euros et de deux
ans d'emprisonnement toute personne qui, sans motif légitime,
se sera soustraite aux obligations qui lui auront été
ainsi imposées.
Lorsque la
personne condamnée est de nationalité étrangère
et a son domicile hors de France, le tribunal peut, si la gravité
des faits commis le justifie, prononcer au lieu de la peine complémentaire
définie au premier alinéa celle de l'interdiction du territoire
français pour une durée au plus égale à
deux ans.
Dans des
conditions précisées par décret en Conseil d'Etat,
le préfet du département ou, à Paris, le préfet
de police peut communiquer aux fédérations sportives agréées
en application de l'article 16 et aux associations de supporters mentionnées
à l'article 42-13 l'identité des personnes ayant été
condamnées à la peine complémentaire prévue
par le présent article.
NOTA: Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131: les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
Article 42-13
- Modifié
par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 36 (JORF 8 juillet 2000).
Les fédérations
sportives agréées en application de l'article 16, les
associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention
de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées
par le ministre chargé des sports et toute autre association
ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie
et l'antisémitisme et ayant été déclarées
depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions
mentionnées aux articles 42-4 à 42-10.
Anciennement: Loi 84-610 1984-07-16 art. 42-8.
Article 43 - Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art.
7 (JORF 22 juin 2000).
Codifié: Code de l'éducation L363-1
Article 43 - Abrogé par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 art. 3 (JORF 15
avril 2003).
Codifié: Code de l'éducation L363-1
Article 43-1
- Abrogé
par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF 22 juin 2000).
Codifié: Code de l'éducation L363-2
Article 43-2
- Abrogé
par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF 22 juin 2000).
Codifié: Code de l'éducation L363-3
Article 43-2
- Abrogé
par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 art. 3 (JORF 15 avril 2003)
Codifié: Code de l'éducation L363-3
Article 44 - Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF
22 juin 2000).
Codifié: Code de l'éducation L363-4
Article 45 - Abrogé
par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF 22 juin 2000).
Codifié: Code de l'éducation L463-1
Article 45 - Abrogé par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 art. 3 (JORF 15
avril 2003)
Codifié: Code de l'éducation L463-1
Article 45-1
- Créé
par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 40 (JORF 8 juillet 2000).
Les dirigeants
d'une association sportive titulaires d'une licence délivrée
par une fédération agréée qui, à
titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion,
d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association
qui lui est affiliée peuvent bénéficier de congés
dans les conditions fixées à l'article L. 931-1 du code
du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction
de bénévoles.
Article 46 - Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF
22 juin 2000).
Codifié: Code de l'éducation L463-2
Article 46 - Abrogé
par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 art. 3 (JORF 15 avril 2003)
Codifié: Code de l'éducation L463-2
Article 46-1 - Abrogé par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 art. 3 (JORF 15 avril 2003).
Article 47 - Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15
juin 2000 art. 7 (JORF 22 juin 2000).
Codifié: Code de l'éducation L463-3
Article 47 - Abrogé
par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 art. 3 (JORF 15 avril 2003)
Codifié: Code de l'éducation L463-3
Article 47-1
- Abrogé
par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF 22 juin 2000).
Codifié: Code de l'éducation L463-4
Article 47-1
- Abrogé
par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 art. 3 (JORF 15 avril 2003)
Codifié: Code de l'éducation L463-4
Article 48 - Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF
22 juin 2000).
Codifié: Code de l'éducation L463-5
Article 48-1
- Abrogé
par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF 22 juin 2000).
Codifié: Code de l'éducation L463-6
Article 48-1
- Abrogé
par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 art. 3 (JORF 15 avril 2003)
Codifié: Code de l'éducation L463-6
Article 49 - Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 (JORF
22 juin 2000).
Codifié: Code de l'éducation L463-7
Article 49 - Abrogé
par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 art. 3 (JORF 15 avril 2003)
Codifié: Code de l'éducation L463-7
Article 49-1
- Modifié
par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
Outre les
officiers et agents de police judiciaire agissant conformément
aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires
du ministère chargé des sports habilités à
cet effet par le ministre chargé des sports et assermentés
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions
prévues par les dispositions de la présente loi et les
textes pris pour leur application.
Les fonctionnaires
du ministère chargé des sports mentionnés à
l'alinéa précédent peuvent accéder aux établissements
mentionnés à l'article 47 en vue de rechercher et de constater
les infractions, demander la communication de tous documents professionnels
et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements
et justifications. Les fonctionnaires ne peuvent accéder à
ces établissements que pendant leurs heures d'ouverture au public,
et, s'ils ne sont pas ouverts au public, qu'entre 8 heures et 20 heures.
Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de
domicile aux intéressés.
Le procureur
de la République est préalablement informé par
les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa
des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.
Les procès-verbaux
font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur
de la République dans les cinq jours suivant leur établissement.
Une copie en est également remise à l'intéressé.
Quiconque
se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à
l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés
au présent article sera puni de 7500 euros d'amende et d'un an
d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 49-1
A - Modifié
par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
Toute compétition,
rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque
nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée
ou autorisée par une fédération sportive agréée
fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative
un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.
L'autorité
administrative peut, par arrêté motivé, interdire
la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques
d'atteinte à la dignité, à l'intégrité
physique ou à la santé des participants.
Le fait d'organiser
une des manifestations définies au premier alinéa sans
avoir procédé à la déclaration prévue
au même alinéa, ou en violation d'une décision d'interdiction
prononcée en application du deuxième alinéa, est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 50
Des groupements
d'intérêt public dotés de la personnalité
morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués
soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou
plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit
privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée,
des activités d'intérêt commun ayant un rapport
avec l'objet de la présente loi.
Ces activités
doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes
morales composant le groupement.
Les dispositions
de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation
et de programmation pour la recherche et le développement technologique
de la France sont applicables aux groupements prévus au présent
article.
Article 50-1
- Créé
par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 51 (JORF 8 juillet 2000).
Les sports
de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires
qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du
domaine public ou privé des collectivités publiques ou
appartenant à des propriétaires privés, ainsi que
des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux.
Article 50-2
- Modifié
par loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 17 (JORF 10 décembre
2004).
Le département
favorise le développement maîtrisé des sports de
nature. A cette fin, il élabore un plan départemental
des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Ce plan inclut le plan départemental prévu à l'article
L. 361-1 du code de l'environnement. Il est mis en oeuvre dans les conditions
prévues à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
Il est institué
une commission départementale des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature, placée auprès du président
du conseil général.
Cette commission
comprend notamment un représentant du comité départemental
olympique et sportif, des représentants des fédérations
sportives agréées qui organisent des sports de nature,
des représentants des groupements professionnels concernés,
des représentants des associations agréées de protection
de l'environnement, des élus locaux et des représentants
de l'Etat.
Cette commission:
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par délibération de l'assemblée départementale.
Article 50-3
- Modifié
par loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 18 (JORF 10 décembre
2004).
Lorsque des
travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation
ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits
au plan visé à l'article 50-2, ainsi qu'à l'exercice
desdits sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, l'autorité
administrative compétente pour l'autorisation des travaux prescrit,
s'il y a lieu, les mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices,
nécessaires.
Les conditions
d'application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Article 51 - Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 (JORF
13 juillet 2001).
La présente
loi est applicable à Mayotte.
Article 52 - Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 50
(JORF 8 juillet 2000).
L'acte dit
loi du 26 mai 1941, la loi n° 63-807 du 6 août 1963, la loi
n° 75-988 du 29 octobre 1975 ainsi que toutes dispositions contraires
à la présente loi sont abrogés.
Le Président
de la République: François MITTERRAND
Le Premier ministre, Pierre MAUROY
Le ministre
de l'économie, des finances et du budget, Jacques DELORS
Le ministre
de l'éducation nationale, Alain SAVARY
Le ministre
délégué au temps libre, à la jeunesse et
aux sports, Edwige AVICE
Source: Le Journal officiel de la République Française
Assemblée nationale:
Sénat :
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Source: Le Journal officiel de la République Française