Rassemblant diverses notions, textes et jurisprudence, ce document n’a qu’une ambition pédagogique et par conséquent aucune valeur juridique par lui-même. Ses rédacteurs se réservent le droit de le modifier en fonction de l’évolution de la législation et de la jurisprudence.
Ce guide est destiné aux autorités administratives mentionnées à l’article 1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (1).
Il s’efforce de prendre en compte les préoccupations des collectivités territoriales qui sont confrontées comme les autorités administratives de l’Etat aux questions portant sur l’application des normes relatives aux marchés publics, délégations de service public et aux divers concours financiers publics dont peuvent bénéficier les personnes morales de droit privé, en particulier les associations.
Il vise, enfin, à apporter aux dirigeants des associations, partenaires privilégiés de l’action publique, les informations nécessaires pour appréhender les caractéristiques de ces divers contrats ou conventions.
(1)- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, article 1: «Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.»
Le 23 janvier 2006, à l’occasion de la clôture de la première Conférence de la vie associative, le Premier ministre a décidé de mettre à la disposition des autorités publiques et des associations, un guide destiné à clarifier es termes de subvention, de marché public et de délégation de service public, afin de leur permettre de choisir la procédure la mieux adaptée à chaque situation et d’identifier, notamment, les conditions dans lesquelles la technique de la subvention peut être utilisée sans encourir un risque de requalification par le juge.
En effet, le rapport du groupe de travail sur la consolidation des relations contractuelles entre les pouvoirs publics et les associations, présidé au 1er semestre 2005 par M. Jean-François Collinet, Président de Chambre à la Cour des Comptes, a mis en évidence, en l’absence d’une définition juridique de la subvention, la nécessité d’une clarification des termes de subvention, de marché public et de délégation de service public.
Pour y répondre, le guide propose de cerner la notion de subvention par l’application de trois critères cumulatifs permettant de la distinguer des autres formes de dépense publique:
- l’initiative du projet qui ne provient pas de l’autorité administrative qui finance;
- l’absence de contrepartie directe pour l’autorité administrative;
- l’absence de droit à subvention. (selon le principe du caractère discrétionnaire de la décision d’octroi de la subvention)
En vue de préciser le régime applicable aux subventions, selon le contenu que le législateur a souhaité lui donner, le guide décrit sous la forme de fiches thématiques:
- les formes de financement public qui se distinguent clairement des subventions par leur objet et leurs modalités de versement (marché public, prix de journée, forfait ou dotation…);
- les divers concours financiers dont la forme et les règles peuvent varier selon leurs finalités (subvention de fonctionnement, d’investissement,…) ou leur forme (subvention en espèce ou en nature).
Le choix d’une procédure inadéquate expose le gestionnaire à un risque de requalification de la dépense et à l’ensemble des conséquences qui s’y attachent.
Le rapport du groupe de travail de la Conférence remis au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative (2) précisait notamment:
«(…) toute décision d’attribution d’une subvention est discrétionnaire, ce qui ne signifie pas qu’elle soit arbitraire. Elle doit être prise pour des motifs d’intérêt général.
«Ainsi, même si elle n’est pas suffisante, la conformité du projet associatif à l’intérêt général doit être pour l’administration une condition nécessaire à l’octroi de toute subvention, et ce d’autant plus que les financements publics aux associations tendent à stagner, sinon à diminuer, alors que le nombre d’associations croît et fait émerger de nouveaux besoins.
«C’est de l’association qui souhaite faire vivre son projet à l’aide de financements publics que relève l’initiative de demander, sous la forme d’une subvention, un soutien financier à la collectivité publique. Celle-ci, souhaitant rendre un service nouveau à la population dont elle a la charge, peut avoir recours à un autre dispositif juridique, au moyen d’un contrat passé dans le cadre d’un marché public ou d’une délégation de service public.
Cependant, certains gestionnaires publics, au sein des services de l’Etat et surtout des collectivités territoriales, commettent une confusion entre subvention et prestation de services, entre convention d’objectifs et marchés publics. Il en résulte des différences de traitement significatives pour les associations partenaires de l’administration, lorsqu’un marché est passé alors que la situation objective dictait plutôt la signature d’une convention.
Cette confusion, préjudiciable pour les associations, tend à banaliser le fait associatif. Aussi le régime de la subvention gagnerait-il à être mieux déterminé, grâce à une définition juridique précise. Ceci permettrait de mieux encadrer les pratiques des administrations et de lever leurs incertitudes dans le choix de la procédure la plus adaptée de collaboration avec les associations.»
(2)- Rapport du groupe de travail n° 2 - Mai 2005, Jean-François Collinet, Président de Chambre, Cour des Comptes, Président du groupe de travail; Philippe Bachschmidt, administrateur des services, Sénat, rapporteur du groupe de travail.