- Code de la route
A la fois véhicule et mode d'hébergement assimilé à la caravanne, le camping-car est soumis en matière de stationnement, aux disposition des codes suivants:
- art. R 37
"est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique pendant une durée excédent 7 jours ou pendant une durée
excédent celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police".
- art. R 37-1
"est également considéré comme gênant le stationnement d'un véhicule en infraction aux arrêtés les réglementant, lorsque cette immobilisation a lieu sur une voie publique
spécialement désignée par arrêté de l'autorité détenant le pouvoir de police municipal et dîment signalé".
- Code Général des Collectivités Territoriales
- art. L 2213.2.2
"le maire peut, par arrêté motivé, réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux"
- art. L 2213.4
"le maire peut par arrêté motivé, interdire l'accès de....certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation.... dans ces secteurs est de nature à compromettre, soit
la tranquilité publique, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques,
agricoles, forestières ou touristiques".
- Code de L'Urbanisme
- art. R 443-2
"est considéré comme caravane le véhicule ou l'élément de véhicule qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par
lui-même ou d'être déplacé par simple traction"
- art. R 443-9
"le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravaning sont interdits:
- sur les rivages de la mer,
- dans les sites classés ou inscrits,(...) autour d'un monument historique classé,inscrit ou en instance de classement, dans les zones de patrimoine architectural
et urbain, ainsi que dans les zone de protection (...) des monuments naturels et des sites....
- art. R 443-1
"les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables sur les foires,marchés, voies et places publiques".
- Circulaire du 27 juin 1985
Cette circulaire interministérielle (ministères de l'Intérieur, de l'Urbanisme et du Tourisme) à l'intention des préfets et des maires, définit les conditions
d'application de ces textes.
Voir la circulaire
- Circulaire du 29 février 1988
Cette circulaire de la Direction de l'Architecture et de l'Urbanisme précise:
"en l'absence de définition juridique dans le code de l'urbanisme, les autocaravanes sont assimilées à des caravanes lorsqu'elles séjournent à l'intérieur de terrains
aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes".
- Lettre Circulaire de juin 1995
En juin 1995, face aux difficultés de stationnement rencontrées par les campingcaristes dans certaines communes touristiques, une lettre circulaire du Ministre
chargé du Tourisme est adressée aux préfets, leur demandant de "trouver des terrains d'entente avec les maires de certaines communes", afin d'éviter des
arrêtés "excessifs" d'interdiction relatifs au stationnement des camping-car.